Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT
MINES. — OCCUPATION ILLÉGALE DE TERRAIN PAR LE CONCESSIONNAIRE
(Affaire Vre
ROYON
contre la
SOCIÉTÉ DES HAUTS
FOURNEAUX SI-
FONDERIES DE PONT-A-MOUSSON.)
Décision au contentieux du 10 juin 1910 (EXTRAIT)
Vu la requête présentée pour la dame Vïe Royon, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 28 octobre 1907, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 28 septembre 1907, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société des hauts fourneaux et des fonderies de Pont-à-Mousson à occuper, dans ie périmètre de sa concession, deux parcelles de terrain situées sur le territoire de lacommune d'Auboué et appartenant à la dame Royon. Ce faire, attendu que ledit' arrêté est entaché d'excès de pouvoir à deux points de vue ; que, d'une part, il a été pris en violation de l'article 43 delà loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, son exécution tendant à l'installation d'une voie ferrée qui modifiera le relief du sol; que, d'autre part, il a été pris en violation de l'article Hxde la même loi,parce qu'il s'applique sans consentement du propriétaire à un terrain clos de murs et en nature de jardins; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées par la société anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 13 décembre 1907, et tendant à établir le bien fondé deToccupalion autorisée par l'arrêté attaqué, par les motifs indiqués dan"! le rapport de l'ingénieur des mines ;
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Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 18 mars 1908, et tendant au rejet de la requête, par le double motif qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un chemin de fer minier, niais d'une simple augmentation de voies de service à laquelle la réserve de l'article 43 relative au relief du sol n'est pas applicable et que de plus, en admettant que le terrain à occuper constitue an jardin ou un enclos muré, la question d'application de l'article 11 est d'ordre judiciaire ; Vu les observations en réplique présentées pour la dame Royon, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 5 juiu 1908, et tendant aux mêmes Ans que la requête par les mêmes moyens, et, eu outre, attendu que la distinction faite par le ministre entre les chemins de fer miniers et les simplevoies de service est contraire à l'esprit de l'article 43 et à la jurisprudence, et, qu'en cequi concerne l'article 11 dont l'application n'est pas douteuse à l'espèce, il est du devoir de l'administration de s'en préoccuper avant d'autoriser une occupation temporaire, et, par conséquent, delà compétence de la juridiction administrative, d'en retenir la violation, dans le cas d'occupation temporaire en vertu de l'article 43 ; Vu les nouvelles observations présentées pour la société anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 13 janvier 1909, et tendant au rejet de la requête, par les motifs que l'occupation autorisée par l'arrêté attaqué n'a pas pour but l'installation d'un chemin de fer minier, qu'elle ne s'applique pas à un enclos muré ou à un jardin ; qu'au surplus, la réserve faite dans la loi de 1880 en faveur des enclos et des jardins est limitée aux travaux prévus à l'article 11 et ne s'étend pas aux occupations temporaires, que, d'ailleurs, la question est de la compétence des tribunaux qui peuvent être saisis d'une opposition des propriétaires; Vu les pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; Ouï M. Imbertdela Tour, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M* Hannotin, avocat de la dame Royon, et Me Aguillon, avocat de la société des hauts fourneaux et fonderies de Pont-àMousson, en leurs observations ; Ouï M. Blum, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;