Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
au moins au-dessus du niveau du
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SUR LES MINES, ETC.
faîte de ce bâtiment. Au
sommet, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle ne pourra être traversée, pour l'accès du dépôt
Ce gardien disposera, à proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien, etc. (").
que par un passage couvert ne débouchant pas au droit de la porte. La levée en terre sera elle-même entourée par une forte clôture défensive de
3
mètres de hauteur, placée à
1
mètre du pied du
talus extérieur. La partie supérieure de cette clôture ne sera pa& coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée. Cette baie, d'une hauteur maximum de 2 mètres, sera fermée par une porte solide
Décret, du
3
novembre 1910,portant nomination de M.
PUECII,
député,
comme ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, en remplacement de M. MILLERAND.
pourvue d'une serrure de sûreté. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Art. S. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-
Décret, du 9 novembre 1910, portant adjonction d'un membre de la
ment, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les
cour des comptes à la section permanente du comité consultatif des chemins de fer.
conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en
service sera
donné au ministre du commerce et de l'industrie. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 6. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourrarecevoir est fixée à î>00 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 7.— Les manutentions dans le dépôt seront confiées àdes hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Va les décrets des 2 janvier 1907 et 31 mai 1910, portant réorganisation du comité consultatif des chemins de fer (**), Décrète : Art. l°r. —La section permanente du comité consultatif des chemins de fer comprendra,
en
publics, un représentant de la cour des comptes, et l'article H du décret du 2 janvierl907, modifié par le décret du
mai 1910,
« Un membre de la cour de cassation », des mots ci-après : « Un membre de la cour des comptes ». Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.
S'il est nécessaire d'éclairer le dépôt à la lumière artificielle,
par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois.
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esl,en conséquence, complété par l'addition, à la suite des mots:
Fait à Paris, le 9 novembre 1910.
l'éclairage sera fourni, soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôl
outre des membres indiqués
comme étant désignés annuellement par le ministre des travaux
A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,
La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt.
des postes et des télégraphes,
Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de sa garde.
(*) Voir supra, p. 90 (Dépôt de dynamite à Bpuligny). (**) Volume de 1907, p. 3; voir supra, p. 244.
L.
PUEGH.