Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES
ET
INSTRUCTIONS
sation ministérielle, entraîne de longues formalités qui, le plus souvent, ne pouvaient être entièrement remplies avant le com-
ADRESSÉES
mencement des travaux, lia paru que ces difficultés pouvaient AUX
PRÉPETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES,
ETC.
être évitées en appliquant aux entrepreneurs de travaux publics des règles analoguesà celles qui sontadmises pour les exploitants Je mines, de minières ou de carrières. Dans ce but, un nouveau décret, en date du
mai
26
1910 (*),
dont le texte est reproduit à la suite de la présente circulaire, DYNAMITE. — DÉPOTS A DURÉE LIMITÉE APPLICATION DU
DÉCRET
POUR
DES TRAVAUX DÉTERMINES.
DU 26
MAI
confère aux préfets le pouvoir de statuer sur les demandes en autorisation d'établir, pour une durée limitée, des dépôts de
1910.
dynamité en vue de l'exécution d'entreprises de travaux déterminés. Les préfets décident, après avis des ingénieurs des mines
Le ministre des finances
et du directeur des contributions indirectes à qui ils notifient à M. le Préfet du département d
leur autorisation et, s'il y a lieu, le renouvellement de celle-ci. Au point de vue de la surveillance technique, ces dépôts sont Paris, le 11 juin 1910 (*).
placés sous le contrôle d'agents spéciaux dépendant,
pour ce
service, du ministre du commerce et de l'industrie, mais, en ce Aux termes de l'article par le décret du
19
mai
16
1908
du décret du
24
et le décret du
août 2
juin
1875, 1908
modifié
qui concerne tant l'acquisition et l'introduction de la dynamite
(**), les
que le contrôle des agents des contributions indirectes, ils sont,
dépôts et débits de dynamite de la lTe catégorie, c'est-à-dire ceux
pendant la durée de la validité de lèur autorisation; assimilés
où sont emmagasinées des quanti tés supérieures à
aux dépôts permanents de l'article
50
kilogrammes,
nistrations intéressées, et ceux des
E
2
et
E
3
catégories, de
à
16
du décret du
24
août
1875.
A ce propos, l'administration croit devoir rappeler, comme elle
sont autorisés par décrets rendus sur l'avis des diverses admi-
l'a déjà fait par sa circulaire n°
481
du
14
février
1902,
que, si
kilogrammes, par arrêtés
les agents -de la régie sont principalement chargés d'assurer
préfectoraux rendus après avis des ingénieurs des mines et du
l'exécution des prescriptions fiscales, ils ont aussi le devoir de
directeur départemental des contributions indirectes. D'un autre
veiller à ce que les mesures arrêtées au point de vue de la sécurité
côté, le décret du
publique soient observées. Ils devront donc signaler à leur chef
■50
kilogrammes et au-dessous de
28
octobre
5
1882 (***)
prévoit des dépôts tempo-
raires de huit jours pour les consommateurs occasionnels, et le
divisionnaire les infractions qu'ils auront pu constater au cours
décret du
de leurs vérifications; celui-ci en informera le préfet et en ren-
23
décembre
1901
(****) des dépôts souterrains secon-
daires, en vue de faciliter les exploitations de mines, minières ou carrières. Cette réglementation ne satisfait pas l'industrie extractive qui, ne pouvant
généralement
pas
recourir au régime dit « des
huit jours », en raison de la durée de ses travaux, était ainsi
dra compte à l'administration dans la colonne «Observations» d'un cadre n° n°
88,
4
qu'il y aura lieu d'ouvrir à la main au relevé
en attendant la revision de ce modèle.
Je prie les directeurs de 'donner au service des instructions en conséquence. Par autorisation :
conduite, dans bien des cas, à solliciter l'établissement de dépôts
Le conseiller d'État,
permanents. Or, outre que les chantiers se déplacent fréquemment, la constitution des dépôts permanents, soumise à l'autori-
directeur général des contributions indirectes, L.
(*) Non insérée à sa date. (**) Volumes de 1S75, p. 143; de 1903, p. 128; de 1908, p. 40). (***) Volume de 18s2, p. 263. (****) Volume de 1901, p. 391.
(*) Voir supra, p. 240.
MARTIN.