Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
Page : Image 231
Révision de 8 nov. 2014 03:19:25, edited by Anonymes
SUR LES MINES, ETC.
460 Décret, du
2
décembre 1910, fixant le prix de vente à l'exportation d'un explosif de mine du type 0, n" 5.
Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897; Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée de la Haute-Sav",.; en dehors de la ligne des douanes; Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre. Décrète : Art. 1ER. — Les prix de vente de l'explosif de mine chlorate du type 0, n° 5, destiné à l'exportation générale ou livré aux gouvernements des colonies françaises et des pays de protectorat, sont fixés ainsi qu'il suit, pour toute commande dont la valeur atteint au moins 100 francs.
PRIX
461
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
DE VENTE PAR
100
! KILOGRAMMES
OBSERVATIONS
francs
Pour l'exportation générale. Aux gouvernements des colonies et pays de protectorat
103 Non compris l'emballage.
Destiné à être exporté soit à l'étal nu, soit à l'état de cartouches 100 comprimées ou non. Les frai? de transport restent à la charge des acheteurs.
Art: 2. — Le prix fixé pour l'exportation générale est applicable à l'explosif livré à destination de la Tunisie, du pays de Gex et delà zone neutralisée de la Haute-Savoie. AH.3.— Les ministres des finances et delà guerre sont chargé-, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 décembre 1910. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République : Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ. Le ministre de la guerre, BRUN.
Décret, du 5 décembre 1910, admettant la circulation en franchise par la poste, sous pli non fermé, de la correspondance de service échangée entre les ingénieurs en chef chargés d'un arrondissement minéralogique et les directeurs de l'enregistrement, des domaines cl du timbre. Le Président de la République française, Vu la loi du 25 frimaire an VIII (art. 13) ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844 concernant les franchises postales; Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Décrète : Art. 1ER. — Est admise à circuler en franchise par la poste, sous pli non fermé, dans toute la République, la correspondance de service échangée entre les ingénieurs en chef des mines chargés d'un arrondissement minéralogique et les directeurs de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera iiiséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 5 décembre 1910. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, L. PUÉCII.
Décret, du 10 décembre 1910, autorisant la réunion des concessions de mines de bitume de LA GHABANNE et DES PLAINES (Basses-Alpes) n cellesde même nature de CHÉZBRÏ (Ain), de FONTCOUVERTE (Gard), de I'ESCOURCHADE, PONT-DU-CHATEAU-EST, PONT-DU-CIIATEAU-OUEST, les ROYS-NORD, les ROYS-SUD, le PUY-DE-LA-BOURIÈRE, MALINTRAT et le CORTAL (Puy-de-Dôme). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,