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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 10 décembre 1910. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, L. PUECH.

CAHIER DES CHARGES.

SUR LES MINES, ETC.

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lion du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés tes modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être celle de la voie normale de la compagnie de l'Est. La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne déliassera pas le gabarit de l'Est et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas le gabarit de l'Est. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, ne dépassera pas le gabarit de l'Est. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera celle de la compagnie de l'Est. Exécution des travaux.

TITRE I. TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé. Art. 1". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier de-: charges partira des points 7km,91i, 8k™,234 et 8'™,3S6 de la ligne de Baroncourt à Auduu-Ie-Roman, situés, le premier sur la voie principale de la halte de Jondreville (voie 11) et les deux autres au delà d< l'aiguille du dédoublement, coté Autlun de cette halte, pour aboutir, d'une part, au siège d'extraction des mines de la Mourière, et, d'autre pari, à un faisceau de voies opposé a celles du siège d'extraction. Il sera établi, conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le 22 février 1910 par la société des mines de fer de la Mourière et visé le 31 août 1910 par l'ingénieur en chef des mines charade l'arrondissement minéralogique de Nancy. 11 sera à traction mécanique. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approba-

Art. i. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts ou viaducs à construire à la rencontre de divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. S. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu de la loi du 26 mars 1897, être dispensée do poser des clôtures sur toute ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3° Sûr 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages il niveau et des stations. Contrôle et surveillance des travaux. Art. G. — Les travaux seront exécutés sous te contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.