Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
PROPORTION
des établissements visités
jSTÂBUSBÉMEHTS
DESIGNATION DES ÉTABLISSEMENTS
— esistin s
Mines Minières et carrières j continues . souterraines i temporaires • Minières et carrières \ continues . à ciel ouvert | temporaires..". . Etablissements indus- j mines triels dépendant des ( minières et carrièress.
TOTAUX»
TOTAOX ! N 1908
—visités
1909
p. 501
96,7
100 96,9
1.125
79,0
74,8
27,6
27,4
1.07 5
547
H.24 9
3.314
29,4
29,7
23.85 2
2.233
15 7 22 'c
157
' 9,1 100,0
98,0
191
85,2
65,9
.
39.39 3
8.068
23,0
.
39.27' )
7.897
Minières 1 et 1 carrières )
PROPORTION
du personnel visité
existant
visité
34.034
34.011
99,9
99,8
1.201
1.173
97,6
93,9
1909
p. P souterraines
f »s ( temporaires à ciel ouvert [ coHinues ... I temporaires ... ;. Etablissements indus- | mines triels dépendant des j minières et 'carrières'.
TOTAUX
TOTAUX EN 1908
8,9
21,9
DESIGNATION DES ÉTABLISSEMENTS
conlinu
p.
51 8 1.42 3
PERSONNEL PROTÉGÉ
Mines
100
1908
100
1908
p.
100
210
162
77,1
3.415
2.713
79,4
78,5
1.651
867
52,5
54,3
519
519
1100,0
96,4
224
159
71,2
67,4
41.254
39.604
! 96,0
40.805
39.053
505
Durée du travail. — On doit distinguer les règles résultant des iois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 de celles de la loi du 29 juin 1908. Pour ce qui concerne les premières, il faut séparer le travail du jour de celui du fond. Au jour, sur les mines, le travail est généralement de dix heures, qu'on occupe ou non du personnel protégé. Dans une petite mine de l'arrondissement de Clermont, qui du reste a été abandonnée depuis', on a rencontré du personnel protégé occupé dix heures et demie. Le service a cru devoir se borner à un simple avertissement. C'est la seule infraction de cette nature qui ait été mentionnée. On rencontre toujours dans les carrières ces particularités signalées depuis la loi de 1900. La durée du travail, l'été, dépassant fréquemment dix heures, pour rattraper le temps perdu l'hiver, on a dû se débarrasser des enfants lorsque l'on n'a pas pu les employer dans des locaux distincts. Le travail souterrain est légalement interdit aux femmes et il y a longtemps que l'usage en a disparu. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on peut en rencontrer quelques-unes dans quelque petite entreprise de carrière. Le cas s'est présenté une fois en 1909 dans l'arrondissement minéralogique de Bordeaux. Procès-verbal a.été dûment dressé. Le travail des enfants au fond peut se faire suivant trois moda-
98,2
95,7
Age d'admission. — Le nombre des enfants de douze à treize ans estet est toujours resté si faible que l'on ne peut attacher aucune signification à ses variations annuelles. Là où ils ont été rencontrés, on les a trouvés munis de leurs deux certificats, sauf pour l'un d'eux, chez un entrepreneur travaillant pour une mine du Pas-de-Calais et pour deux autres rencontrés dans des carrières de l'arrondissement du Mans. Procès-verbal a été dressé pour ces trois enfants.
lités : La première, que l'on peut considérer comme le régime normal et en tout cas le plus habituellement pratiqué, est celle du décret du 3 mai 1893 avec la journée normale comprise entre cinq heures du matin et neuf heures du soir. On n'a signalé nulle part d'irrégularités. Les abus qui ont pu se produire jadis dans la région du Nord, notamment par suite d'une interprétation trop élastique des prétendus repos donnés aux enfants, semblent avoir disparu. Dans la quinzaine de Sainte-Barbe, qui continue dans la région précitée avec sa prolongation de journée pour les adultes, on fait remonter les enfants en conformité de leur horaire normal. Les deux autres modalités légales du travail des enfants, au fond sont celles de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892 et celle de l'article 4 de ladite loi. Cette dernière, qui permettrait d'occuper les enfants en deux postes entre quatre heures du matin et dix heures du soir, n'est