Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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PERSONNEL.
OBJETS DIVERS.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. S. M. le roi de Suède, usant de la faculté réservée par l'article 12, paragraphe b, de la convention internationale conclue
à
Paris, le 11 octobre 1909 (*), relative à la circulation des automobiles, a accédé à ladite convention internationale, par acte en date du 9 décembre 1910.
ADMINISTRATION CENTRALE.
Par application des dispositions de l'article 13, cette convention internationale produira ses effets, pour la Suède, à partir du 1er mai 1911.
Décret, du 5 décembre 1910 modifiant l'article 9 du décret du 4 juin précédent, relatif à la réorganisation de l'administration
cen-
trale du ministère des travaux publics, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline. Le Conseil fédéral suisse, usant de la faculté réservée par l'article 12, paragraphe b, de la convention internationale conclue à Paris, le 11 octobre 1909 (*), relative à la circulation des automobiles, a accédé à ladite convention internationale, par acte en date du 21 décembre 1910.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu
les lois de finances du 30 décembre 1882, article 16;
13 avril 1900, article 35 ; 23 février 1901, article 55 ; 30 mars 1902, Le
Conseil fédéral réserve, toutefois,
le droit des cantons
d'interdire la circulation des automobiles et des motocycles soit totalement,
soit sur certaines routes de
leurs territoires. Ii
prendra des mesures pour que, dès l'entrée en vigueur de In convention, il soit remis par les bureaux des douanes, aux automobilistes et motocyclistes étrangers entrant en Suisse, un document indiquant les routes sur lesquelles la
circulation des
véhicules à moteur est interdite ou soumise à des restrictions spéciales.
article 79; 22 avril 1905, article 43, et 8 avril 1910, article 122; Vu le décret du 4 juin 1910 (*), portant réorganisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline; Vu la loi de finances du 8 avril 1910 (**), article 123, portant création, au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes, d'un olfice national du tourisme ; Vu l'article 8 du décret du 24 août 1910
('**), déterminant les
conditions du fonctionnement de l'office national du tourisme ; Parapplication des dispositions de l'article 13,cette convention internationale produira ses effets, pour la Suisse, à partir du 1er mai 1911.
Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ier. — Est complété par le paragraphe additionnel sui-
(/. off. du 30 décembre 1910.) (*) Voir supra, p.
147.
vant l'article 9 du décret susvisé du 4juin 1910 : « Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale peuvent, sur leur demande, être détachés à l'office national du tourisme. (*) Voir supra, p. 282. (**) Voir supra, p. 203. (***) Voir supra, p. 361. DÉCHETS, 1910.
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