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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés.

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SUR LES MINES, ETC.

êncombrement et à faciliter aux employés des contributions ■directes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés

Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront

'main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles néces-

être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières

  • res à leurs opérations.

h 'rf g — En cas de guerre et à la première réquisition de

en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formel-

'utorité militaire, la société permissionnaire devra évacuer, sur

lement exclus du dépôt et de ses abords.

point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée

dans le

L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté,

pôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite au-

soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés

ité. i l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la des-

dans les parois.

ction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en ré-

Le .dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spéciale-

te pour la société permissionnaire aucun droit à indemnité.

ment chargé de la garde; le gardien disposera à proximité du

rt. 9. — Le délai accordé à la société permissionnaire sous

dépôt d'un logement , ou d'un abri protégé contre une explosion.

ine de déchéance pour l'installation du dépôt est fixé à six mois

Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront

artir du jour de la notification de l'autorisation.

reliés par des communications électriques établies de telle façon

Art. 10. —A toute époque, l'administration supérieure pourra

que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de com-

escrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires

munication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie

ns l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.

d'avertissement placée à l'intérieur du logement.

Art. 11. — La société permissionnaire devra d'ailleurs se con-

Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt des ap-

rmer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des

provisionnements d'eau et de sable ou tout 'autre moyen propres

'crets dés 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dyna-

éteindre un commencement d'incendie.

ite, ainsi qu'aux lois et règlements existants ou à intervenir

La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'adminis-

régissant les établissements dangereux, insalubres ou incomodes.

tration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif.

Art. 12. —Les ministres du commerce et de l'industrie, de

A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le

'ntérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en

maire, sur lequel elle incrira jour par jour et sans aucun blanc:

. qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera in-

1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage im-

ré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la Répulique française.

médiat;

Fait à Paris, le

3° Les quantités qui leur ont été délivrées ; 4° Les noms, prénoms et demeure de ces ouvriers.

A.

10

janvier

1911.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié.

e ministre du commerce et de l'industrie, Jean

Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours appa-

DUPUY.

Le ministre de l'intérieur,

rente indiquant la. date de sa réception.

Aristide

Art. 6. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite.' Afî. 7. — La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter

BRIAND.

e ministre des finances, L.-L.

KLOTZ.

Le ministre de la guerre, BRUN.