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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Cet acte est soumis, pour l'enregistrement, au droit fixe de 1 fr. 50 lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances. - Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs. Art. 3. — L'acte d'apprentissage contient : 1' Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ; 2- Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ; 3° Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur, ou de la personne autorisée par les parents et, à leur défaut, par le juge de paix; 4° La date et la durée du contrat; o" Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties. Il doit être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti,

CHAPITRE II.

Des conditions du contrat. Art. -4. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins. Art, o. - Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineun-s. Art. 6. — Sont incapables de recevoir des apprentis : Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ; Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; Ceux qui'ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonneni■■ni pour les délits prévus par les articles 388, 401, 403, 406, 407, 408, 423 lu code pénal. Art. 7. — L'incapacité résultant de l'article 6 peut être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant trois ans dans la même commune. A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.

CHAPITRE III. '

Des devoirs des maîtres et des apprentis. Art. S. — Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père île famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertirses parents ou leurs représentants des fautesgraves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. 11 doit aussi les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature â motiver leur intervention.

SUR LES MINES, ETC.

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11 n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux ^Services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. 9. — Si l'apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est. tenu.de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction, ^■éanmoins ce temps ne peut excéder deux heures par jour. io. — Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet ^■contrat. lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution du contrat. |Hw. u. — L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; ^Boit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses fori Hl est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il |H pu employer-par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de ^(nze jours.\rt. 12. — Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir ourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité n-enti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'inanité à prononcer au profit du maître abandonné.

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CHAPITRE IV.

De la résolution du contrat. rt. 13. — Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés nme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par jseule volonté -de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne ■a allouée à l'une ou l'autre partie, à moins de conventions expresses. rt. 14. — Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit : 0 Par la mort du maître ou de l'apprenti ; ° Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire ; 0 Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnans prévues en l'article 6 du présent titre ; L ° Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, du ès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui igeait la maison à l'époque du contrat. Irt. la. — Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou l'une d'elles : 1° Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du ntrat; ° Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du ésent titre et des autres lois réglant les conditions du travail des prentis ;