Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
3° Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti ; 4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention.
CHAPITRE II.
Néanmoins, la demande en résolution du contrat fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à.compter du jour où le mailre aura changé de résidence;
Du louage de services.
5° Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois ; 6° Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.
Art. 16. — Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.
CHAPITRE V.
De la compétence. Art. 17. — Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 12 du présent titre seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile. Art. 18. — Dans les divers cas de résolution prévus au chapitre IV, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes ou par le juge de paix dans les cantons qui né ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.
TITRE II. DU CONTRAT DE TRAVAIL. CHAPITRE
1".
Dispositions générales. Art. lfl. — Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières, et leurs ouvriers, est exempt de timbre et d'enregistrement.
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CONDITIONS DE VALIDITÉ ET EFFETS DU LOUAGE DE SERVICE.
jj l, — Iiègles générales. 20. — On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Arl 21. — La durée du louage de services est, sauf preuve d'une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux. ^^H. 22. — L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès. 23. — Le louage de services, fait sans détermination de durée, toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes, 'anmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des partants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent jusl'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé, s parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de 'ander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus, contestations auxquelles pourra donnerlieu l'application des paraes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires somes et jugées d'urgence. t. 24. — Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration bntrat, exiger de-celui à qui elle les a loués, sous peine de domes-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son ée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été loyée. • certificat est exempt de timbre et d'enregistrement. Règles particulières aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire une période d'instruction militaire. t. 25. — En matière de louage de services, si un patron, un eme ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou torial pour une période obligatoire d'instruction militaire, le coude travail ne peut être rompu à cause de ce fait DECRSTS, 1911.
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