Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial: l'ouvrier. CHAPITRE IL Art. 38. — Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tieij constamment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent hab% Du payement des salaires. lement les comptes entre lui et l'ouvrier: 1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesure ■ . SECTION I. — DU MOUE DE PAYEMENT DES SALAIRES. 2" Un exemplaire des dispositions des articles 33 à 39, 100 et toi; présent livre en forme de placard. Art. 43. — Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés Art. 39. — A l'égard des industries spéciales auxquelles serait ins; en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute plicable la fixation du prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqn stipulation contraire à peine de nullité. soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le tissu, uuki Art. 44. — Les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus cette même matière, le pouvoir exécutif peut déterminer un autr nif, d'intervalle: ceux des employés doivent être payés au moins une fois par des arrêtés en forme de règlements d'administration publiri par mois. après avoir pris l'avis des chambres de commerce, des chambres cJ PourËout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une sultatives et des conseils de prud'hommes et, à leur défaut, des cul quinzaine, les dates de payement peuvent être fixées de gré à gré ; mais seils de préfecture. l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégrale11 peut, pareillement, par des arrêtés rendus en la même forai ment payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. étendre les dispositions de la présente section et des articles 100 et lil Art. 45. — Le payement ne peut être effectué un jour où l'ouvrier ou aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage. l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la En l'un et l'autre cas, ces arrêtés seront soumis à la sanction légal convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magalative dans les trois ans qui suivront leur promulgation. sins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées. g II. — Coupe du velours de coton, teinture, blanchiment et apprêts des étoffes. Art. 40.— Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire m livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupéeel tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livre spécial appui tenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ; 2° Le prix de façon, au mètre de longueur.
SECTION II.
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DES PRIVILÈGES ET GARANTIES DE LA CRÉANCE DE SALAIRE.
Art. 46. — Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préféArt. 41. — Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire f| rence à celles dues aux fournisseurs. Art 47. — La créance de salaire des gens de service, des ouvriers et livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou app:! tée, est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livre m commis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur, dans les conditions prévues : cial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains : 1° Pour les gens de service, par l'article 2101, 4° du code civil ; ■1° Les longueur, largeur et poids delà pièce à teindre, blanchirii 2° Pour les ouvriers et commis, par l'article 549 du code de comapprêter ; merce. 2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit si Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges kilogramme de son poids. spéciaux : . Arl. 42. — Les articles 35, 36, 37, 38, 100 et 101 du présent livres* 1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, applicables à la coupe du velours de coton, ainsi qu'à la teinture.* reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages blanchiment et à l'apprêt des étoffes. quelconques, dans les conditions prévues par l'article 179S du code civil ; 2° Les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication