Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
Page : Image 69
Révision de 8 nov. 2014 04:45:40, edited by Anonymes
ATTRIBUTIONS,
TRAITEMENTS
ET
CONDUCTEURS, CONTROLEURS
AVANCEMENTS ET COMMIS
DES
DES PONTS
SOUS-INGÉNIEUns, ET
CHAUSSÉES ET
DES MINES. — INSTRUCTIONS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 21 janvier 19H. J'ai l'honneur de vous adresser ampliation de trois décrets réglementant les attributions, les traitements et les avancements des sous-ingénieurs, conducteurs, contrôleurs et commis des ponts et chaussées et des mines (*). Je crois devoir accompagner cet envoi des explications ciaprès : Pour que les règles de la hiérarchie soient strictement observées dans l'organisation des services, il est indispensable qu'à chaque grade correspondent des fonctions bien déterminées. Les décrets contiennent, à cet égard, des règles précises, et stipulent, notamment, que les subdivisions doivent être confiées aux sous-ingénieurs, conducteurs ou contrôleurs. La disposition qui fait l'objet, dans le décret relatif aux commis, du 2° paraep graphe de l'article l , n'établit aucune exception à nette règle, pour les subdivisions des services de l'Etat : elle vise uniquement certaines subdivisions dépendant des services de voirie fusionnés, qui auront à leur tête des fonctionnaires appartenant à l'administration des ponts et chaussées et payés sur fond-départementaux. Elle ne sera évidemment appliquée que sur la demande expresse des préfets, dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsque la part contributive des départements et des communes, dans les dépenses du personnel, étant fixée d'une manière invariable, ne permettra pas de donner aux subdivisions dont il s'agit des titulaires ayant les traitements des sous-ingénieurs el des conducteurs des ponts et chaussées. Dans ces services fusionnés, les ingénieurs en chef devront s'entendre avec les préfets pour me soumettre les propositions au sujet du nombre (*) Voir supra, p. -120 et 122, les décrets intéressant le service des mines.
137
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
136
naximum des subdivisions où la mesure exceptionnelle prévue ar le décret pourra être appliquée. Vous voudrez bien me faire connaître les noms des commis ui, tout en continuant à faire partie du cadre des commis, ourront être autorisés, dans les conditions fixées par l'article î>, ' prendre le titre de « conducteur adjoint des ponts et chausées » ou de <■ contrôleur adjoint des mines ». Le deuxième paragraphe de l'article 6 du décret concernant [es sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, inique un délai maximum de cinq ans pour réaliser les changeents d'affectation motivés par la mise en vigueur des prescrip'ons de l'article 1er. Comme il importe essentiellement de ne as dépasser ce délai, on devra profiter de toutes les circonsnces favorables pour appliquer aux cadres l'organisation presrite; on indiquera, dans toutes les propositions qui seront préentées, les mesures prises dans cet ordre d'idées. En particuier, on évitera avec soin d'attacher de nouveaux conducteurs ayés sur fonds du trésor, et appartenant aux classes supéieures à la classe de début, aux bureaux des ingénieurs comrenant déjà un ou, à plus forte raison, plusieurs fonctionnaires e cette catégorie. Je rappelle enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1 décembre 1908 (*), des emplois de commis affectés aux bueaux des ingénieurs, peuvent être occupés jusqu'à concurrence e deux au plus dans chaque bureau, par des dames sténo-dacylographes. L'administration tient essentiellement à ce que ces ransformations d'emplois de commis en emplois de dames téno-dactylographes, soient effectuées dans la plus large mesure ossible ; le bénéfice qu'elles procureront et celui qui doit proenir du remplacement, dans les bureaux, d'un certain nombre e conducteurs par des commis, serviront de gage aux amélioraions de traitement inscrites dans les nouveaux décrets. Il coniendra donc que les ingénieurs examinent spécialement, dans es rapports relatifs à des vacances d'emplois de commis, s'il est pas possible de recourir à des dames sténo-dactylographes. J ajoute que la première application des décrets, au point de ue des augmentations prévues pour les traitements, sera effecuée à dater du 1er juillet prochain.
L. (*) Volume de 1908, p. 658.
PUECH.