Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
à moins (pie les mines n'aient été antérieurement exploitées et n'aient pas depuis lors changé de concessionnaire ou d'amodiataire, auquel cas l'imposition sera établiedans la commune où se trouvait précédemment l'exploitation principale. (Décret, art. 8.) Quant aux sociétés assujetties à la redevance proportionnelle d'après le système forfaitaire, elles sont imposables, tant à la redevance fixe qu'à la redevance proportionnelle, au lieu de leur exploitation principale pour toutes les concessions qu'elles détiennent, quelle que soit la situation des mines et des établissements annexes. (Décret, art. 8.) Le lieu de l'imposition se trouve d'ailleurs mentionné sur le tableau ci-dessus visé des sociétés imposables forfaitairement. ■
Rmission ; par conséquent, MM. les directeurs n'auront plus- à me Knsmettre la copie de l'état-matrice. He dois faire remarquer, à l'occasion de la formation des rôles, que la H du 8 avril 1910 (Titre IV, Dispositions générales) stipule qu'à défaut ■paiement de la redevance fixe pendant deux années consécutives, la Hîhéancc peut être prononcée à l'égard des concessionnaires, suivant les tonnes prescrites par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838. R>our permettre au service des mines d'assurer l'application de cette ^»>osition, il n'y aura plus lieu, comme le prescrivait la circulaire du ^■août 1879, n" 381, d'exclure des rôles les cotisations afférentes aux es abandonnées et dont le montant serait susceptible d'être alloué on-valeurs. Ces mines devront rester imposées jusqu'au moment Iles tomberont à la charge de l'État.
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Assiette des redevances. — Les opérations que nécessite l'établissement des redevances ont été notablement simplifiées par le règlement du 24 décembre 1910. cpii a supprimé notamment le comité d'évaluation chargé, aux termes du décret du 6 mai 1811, «de déterminer les évaluations définitives du produit net imposable de chaque mine ». Désormais le service des mines procédera seul à l'assiette de? taxes et à la rédaction de l'état-matrice (mod. A). Ce dernier document sera, après l'achèvement du travail, transmis par l'ingénieur en chef au directeur, qui recevra également l'étal récapitulatif (mod; 11) des mines situées dans son département. Le directeur examinera les matrices; il demandera à l'ingénieur en chef de lui communiquer les déclarations des exploitants, ainsi que les rapports et avis du service des mines, quand cette communication lui paraîtra présenter quelque intérêt. Si des modifications lui semblent devoir être apportées aux inscriptions consignées sur les matrices, il s'entendra à ce sujet ave l in gênieur en chef. Dans les cas, vraisemblablement exceptionnels, où il se trouverait en désaccord aveccechefde service, le directeur, après avoir au besoin consulté la direction générale, demanderait au préfet de trancher le différend. (Décret, art. 12.) Confection des rôles et des avertissements. — Aussitôt que l'état-matrice (mod. A) se trouvera définitivement arrêté, le directeur procéder! à la confection des rôles et des avertissements. 11 sera fait usage à cet effet de cadres conformes aux modèles n"l et 2 (Annexe n° I). Comme par le passé, les rôles seront établis par perception. Pour la formation de l'état du montant des rôles, on emploiera des imprimés (mod. n" 3), qui seront également utilisés pour l'établissement de la copie destinée à la trésorerie générale. L'avis d'émission des rôles sera rédigé sur uncadre conforme au modèle n" 4. Les renseignements administratifs que la direction générale aura intérêt à connaître seront désormais consignés au verso de l'avis
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esures particulières relatives à l'émission des rôles de 1910. — Aux es de l'article 20 du décret portant règlement d'administration puue, les rôles relatifs à l'exercice 1910 peuvent être valablement publiés dans les trois mois qui suivront la publication dudit décret au Journal officiel. ^Btte promulgation ayant eu lieu à la date du 3 janvier, il en résulte que la publication des rôles pourrait à la rigueur être reculée jusqu'au dimnnche î avril prochain. Mais, en fait, il sera possible de n'user que dans une mesure restreinte du délai imparti, les ingénieurs des mines ^^Ht pu. à la suite des instructions qui leur ont été données, recueillir par avance les éléments nécessaires à la rédaction des états-matrices. Malgré l'époque tardive à laquelle les rôles de 1910 seront publiés, leur montant devra être rattaché à l'exercice 1910. MM. les directeurs devront, dès lors, différer le règlement de leurs écritures et l'établissement du résumé général des rôles de toute nature jusqu'au moment où il- -eront en mesuré d'y comprendre le produit des redevances des mines et d'arrèler ainsi, de façon définitive, la comptabilité des rôles
jHùssion des rôles de 1911. — 11 sera procédé à la rédaction et à l'émission des n'des de 1911 dès la réception des états-matrices relatifs à 'cet exercice. Centimes additionnels généraux à comprendre dans les rôles. — Les redevances des mines comprendront, comme précédemment, les centime- additionnels généraux qui, par application de l'article 87 de la loi du ;i| macs 1003, complété par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1907, doivent être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines. Igmoirmémcnl aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1907, ces centimi - additionnels restent applicables à toutes les mines assujetties à la redevance lixe. sans distinction entre les mines exploitées et les