Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRETES SUR
qui pourraient leur être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années, qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si avant l'expiration de ce délai, une concession de mine vient à être instituée sur les terrains qui en font l'objet. Art. 4. — Les travaux devront être mis
en activité dans un
délai d'un an à partir de la notification du présent décret faite au permissionnaire. Art. 5. — Tous travaux d'exploitation sontformellement inter-
LES
MINES,
rement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. 4rt ^o. — La présente autorisation sera affichée dans la commune de Nexon, à la diligence du maire de cette commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de ia notification qui lui en aura été faite. Elle sera notifiée à M. Jean Bonnet et à Mmc Jeanne Decouilhac. 4rt, ii. _ Le ministre des travaux publics, des postes ët des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 24 février
dits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherche ou de reconnaissance et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ses travaux et la sécurité des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui
est également interdit de
disposer du produit de ses
Art. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes,
les
quantités
de
minerai
amenées au jour et le
nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il devra,
A. Par le Président de la République : Le ministre des
travaux publics,
des postes et des télégraphes,
recherches, sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration.
en outre, se conformer strictement aux prescrip-
tions des articles 4, 3 et 9 à 16 du décret du 14 janvier 1909. Les plan et registre seront communiqués aux ingénieurs des mines et aux fonctionnaires sous visites.
leurs ordres lors de leurs
Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article il de la loi du 21 avril 1810 modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8. — En cas d'inexécution des proscriptions énoncées cidessus ou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 delà loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait
1'W
ETC.
L.
PUECU.
FALLIÈRES.
1911.