Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
des boîtes par les dilatations et contractions de tuyauteries, si le jeu des dilatations n'est pas convenablement ménagé, ou encore, dans certains cas, au montage des boîtes en porte-à-faux. Il importe, d'une part, de prévenir la production, soit des coups de bélier, soit des efforts anormaux du métal, en donnant aui installations des dispositions rationnelles ; d'autre part, afin d'atténuer les conséquences des chocs ou des tensions qui pourraient accidentellement se produire malgré ces précautions, il doit être recommandé d'employer dans la fabrication des susdites boîtes un métal approprié, tel que l'acier doux, particulièrement pour ceux de ces appareils dont les dimensions correspondent à des tuyauteries de grand diamètre. Le service des mines ne devra négliger aucune occasion d'attirer, sur les observations qui précèdent, l'attention des constructeurs et des usagers de chaudières à vapeur. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation auxingénieurs des mines. L. PUECH.
AMÉLIORATION DES
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CIRCULAIRES.
RETRAITES DES OUVRIERS
MINEURS.
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RENSEIGNE-
MENTS A FOURNIR PAR LES MAIRES EN CAS DE CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 20 février 1911.
eu, allocations), et l'envoyer immédiatement et directement au inistre du travail et de la prévoyance sociale ». Mon administration a été amenée à constater que les indica,ions ci-dessus ne sont pas toujours suivies, surtout en ce qui oncerne les décès : il arrive souvent que l'avis d'un décès, surenu au cours d'un exercice, ne lui parvient que sous forme de ■envoi, par l'ingénieur en chef des mines, du bon émis pour 'exercice suivant ; dos bénéficiaires clécédés peuvent être ainsi, ans droit, compris dans la répartition de cet exercice. Il en résulte, en outre, pour les ayants droit, des retards dans e paiement des arrérages restant dus au jour du décès, et parfois ussi l'impossibilité par mon administration de liquider ces arréages, parce que le bon émis pour l'exercice écoulé,'sur le vu uquel doit se faire cette liquidation, ne peut être retrouvé. Il est même arrivé que, postérieurement au décès, et par suite e la négligence des maires qui délivraient des certificats de vie ,u nom du de cujus, les héritiers continuaient à toucher indûent les arrérages, en utilisant, à cet effet, le bon qu'ils avaient onservé. Pour toutes ces raisons, je crois devoir vous demander de jignaler, à nouveau, d'une manière très instante, à l'attention es maires de votre département, l'intérêt qui s'attache à ce que ion administration soit, désormais, avisée sans retard, dans les onditions que j'ai rappelées ci-dessus, des décès de bénéficiaires e la loi dite du « million des mineurs », qui se produiraient dans |eur commune. Le service compétent pourra ainsi prendre les mesures nécesaires pour faire rentrer les bons devenus sans objet et pour rocéder, ensuite, à la liquidation du compte des héritiers. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire t de me faire connaître, en même temps, quelles mesures ous aurez prises en vue de sa mise à exécution. L. LAFFERRE.
Les instructions à l'usage des maires, qui sont consignées au verso des formules des certificats de vie délivrés pour l'application des lois relatives à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs, portent que (V), « en cours d'année, lorsque le maire a connaissance d'une modification survenue dans la situationdes bénéficiaires et pouvant intéresser l'administration (changement de résidence, absence, perte de la qualité de Français, décès), il doit consigner les renseignements qu'il a pu recueillir sur une formule spéciale (18 — c, rose, majorations; 19 - (<