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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET. ARRETES

Le conseil d'Étal entendu, Décrète : Art. 1er. — Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions des articles "et IS6, paragraphe 11, de la loi du5 avril 1010. adresse au maire de la commune de sa résidence une demande écrite et signée d'elle, conforme au modèle qui sera arrêté parle ministre de l'intérieur. Si elle ne peut signer sa demande, elle y appose unsignedont l'authenticité est attestée par deux témoins domiciliés dans la commune. Si elle est incapable de manifester sa volonté, la demandées! établie par le maire, assisté de deux témoins. Le maire donne récépissé de la demande au postulant. Art. 2. — Le maire communique immédiatement la demande au bureau d'assistance pour avis. 11 transmet, dans le plus bref délai, au sous-préfet de l'arrondissement, avec l'avis du bureau d'assistance et son avis personnel, la demande appuyée des pièces suivantes j l°Le bulletin de naissance du postulant ; 2" L'n exlrait du rôle des contributions délivré par le percepteur de sa résidence ; 3° Une attestation délivrée par le maire lui-même et indiquant les diverses ressources dont il est de notoriété publique que le postulant dispose ; 4° L'n état relatif aux membres de la famille tenus de la dette alimentaire et faisant connaître, pour chacun de ceux qui résident dans la commune, les nom. adresse, profession, charges de famille, ressources, extrait du rôle des contributions; pour ceui qui résident en dehors de la commune, tous les renseignements ci-dessus visés qu'il aura pu recueillir ; 5° Une attestation du maire indiquant, à l'égard des membres qui s'acquittent de la dette alimentaire, dans quelles conditions ils le font, et certifiant, à l'égard de ceux qui ne s'en acquittent pas, soit qu'il leur est impossible de s'en acquitter, soit qu'ilsonl été mis en demeure de le faire et qu'ils s'y sont refusés ; 6° L'n état relatant les renseignements que le maire a |>n recueillir en vue de déterminer Jes diverses communes où le postulant a résidé depuis le 1" janvier 1902. " Art. 3. — Le sous-préfet réunit tous renseignements complémentaires, notamment ceux qui sont nécessaires à la déterminalion du taux de l'allocation due au postulant; il Iesjoint au dossier qu'il soumet à la commission prévue à l'article suivant.

SUR LES MINES,

ETC.

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,p,.( _ H est établi au chef-lieu do chaque canton une commission chargée de statuer sur l'admission de tous les postulants qui résidaient dans une commune du canton au moment où ils ont présenté leur demande; celle commission est composée du sous-préfet de l'arrondissemen t, du juge de paix, du percepteur de la réunion dans laquelle est comprise la commune où réside le postulant et de deux habitants du canton désignés .annuellement par le préfet parmi les administrateurs des bureaux d'assisiance et des sociétés de secours mutuels ayant leur siège daus Je canton. Le sous-préfet ou, à son défaut, le juge de paix préside. Pour l'arrondissement chef-lieu du département, le préfet délègue un conseiller de préfecture qui remplit, avec les mêmes pouvoirs, les fonctions appartenant au sous-préfet dans les autres arrondissements. La commission ne peut siéger valablement que si trois de ses membres assistent à la séance. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si la commission n'est pas suffisamment éclairée par l'examen du dossier, elle peut procéder à une instruction complémentaire et notamment convoquer devant elle le postulant. Elle prononce l'admission à l'assistance et fixe le montant des allocations qui doivent être attribuées à chacun d'après les bases déterminées par l'article 7 de la loi du "> avril 1910. Elle dresse, en même temps que la liste des bénéficiaires, un étal des personnes tenues à la dette alimentaire à l'égard desquelles elle estime que devrait être exercé le recours prévu par l'article "> de la Loi du 14juillet 190.!i. Copie de cette liste et de cet état est transmise sans délai, avec les dossiers, par le sous-préfet au préfet. Avis des décisions est, en outre, immédiatement donné par la voie administrative à chaque postulant. Art. — Pendant un délai de vingt jours, à compter de la nabi* prévue à l'article précédent, le postulant peut adresser au préfet, personnellement ou par mandataire, une réclamation à l'effet d'obtenir, selon les cas, son admission ou le relèvement •■ l'allocation qui lui a éléattribuée. U en est donné récépissé. Le préfet, sur le rapport du sous-préfet ou du conseiller de préfecture délégué, peut réclamer la radiation d'une personne portée sur la liste par la commission instituée en vertu de l'article précédent ou la réduction de l'allocation. Le délai imparti au préfet, pour réclamer est de deux mois à