Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
de l'année. 11 est renouvelé après épuisement des quittances.sur la déclaration du titulaire attestant, dans la forme prévue pour la demande d'allocation, qu'il n'est point assisté par application de la loi du 14 juillet 1905 et, eu outre, que sa situation n'a éprouvé aucune modification susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de son allocation. Art. 12. — Les allocations sont payables aux titulaires mensuellement et à terme échu, sur la présentation du certificat
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SUR LES MINES, ETC. tis proportionnellement à leur
nombre, les représentants des
diverses catégories énoncées ci-dessus. j|Be mode de fonctionnement, tant de la commission que
des
sections, est réglé par arrêté du préfet de la Seine, soumis: à l'approbation du ministre de l'intérieur. Wm-t. 18. — Les bénéficiaires de l'article 7 de la loi du S avril 1910 sont inscrits sur un
registre tenu à la préfecture du déparle-
temeni de leur résidence. Six mois avant le jour où ils doivent
d'admission. Les payements à effectuer entre les mains de man-
atteindre soixante-dix ans, le préfet prend les
dataires donnent, seuls, lieu à l'établissement de certificats de
saires pour que chaque intéressé soit inscrit, s'il y a lieu, sur la
vie qui sont produits aux payeurs. Art. 13. — Dansée département de la
mesures néces-
liste des personnes à assister, par application delà loi du 14 juilSeine, sauf Paris, la
let Iflo:;. dès le jour où il atteindra» cet âge et sans interruption.
commission siégeant dans chaque chef-lieu de canton et chargée
|^9ccl effet, il envoie le dossier au maire de l'a commune du
de statuer sur l'admission des postulants, est ainsi composée: un
domicile de secours, si l'ayant droit a un domicile communal
conseiller de préfecture désigné annuellement par le préfet, pré-
dans son département ; au préfet intéressé, si l'ayant droit a un
sident'; le juge de paix; un percepteur désigné annuellement par
domicile communal ou
le ministre des
ment ; au ministère de l'intérieur, s'il est dépourvu de domicile
finances ; deux habitants du canton, désignés
comme il est dit à l'article 4 du présent décret. A Paris, il est institué dans'chaque arrondissement, pour sta-
départemental dans un autre départe-
de secours, i.a demande produite en exécution de l'article l" du présent décret lient lieu de celle prévue à l'article 7 de la loi
tuer sur l'admission des postulants, une commission composée
du. 14 juillet, 1905 et est soumise à l'instruction prescrite
du maire, du juge de paix, du secrétaire-trésorier du bureau de
ladite loi.
bienfaisance, d'un administrateur cludit bureau désigné annuel-
Aft-
lii.
par
— le ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre
lement par le préfet de la Seine et de deux fonctionnaires dési-
des finances cl le ministre du travail et de la prévoyance sociale
gnés annuellemenlpar le ministre des finances. Elle est présidée
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
par le maire ou, à défaut, par le juge de paix.
présent décret, qui sera letih des lois.
Art. 14. — Dans le département de la Seine, la. commission
publiera Journal
prévue à l'article 6 comprend : Le préfet de la Seine, président, qui peut déléguer le secré-
Fait à Paris, le 24 mars 19 U. A. FALLIÈHIÎS.
taire général ; Trois conseillers de préfecture désignés annuellement par le
Par le Président de la République :
préfet de la Seine ; Trois juges titulaires ou suppléants du tribunal civil de pre-
re de l'intérieur et des cultes,
mière instance de la Seine, désignés annuellement par le prési-
e président du conseil, MONIS.
dent du tribunal ; Six fonctionnaires désignés annuellement par le minisire des finances ; Six habitants du département désignés annuellement par le préfet de la Seine parmi les administrateurs de bureaux de bienl'aisance ou d'assistance ou des sociétés de secours mutuels ayant leur siège dans le département de la Seine. Si le nombre des affaires l'exige, la commission peut1 être diw séepar arrêté préfectoral, en sections entre lesquelles sont répar-
officiel et inséré auBitl-
Le ministre des finances, J. CAILLAUX.
Le ministre du travail de la prévoyance sociale, J. PAUL-BONCOUH.