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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

déterminera les conditions de constitution et de fonctionne» des caisses départementales ou régionales, des caisses pénales ou syndicales, des caisses de syndicats de garanties daire et des caisses de syndicats professionnels visées à 1' ticle 14. « Art. 34. — Un règlement d'administration publique dél minera : la procédure à suivre pour l'introduction, lïnstruc' et la solution des affaires soumises à la commission arbitrait; nombre, le mode de nomination et les attributions des a liaires de l'instruction ; le mode de nomination du manda" prévu à l'article 35. « Art. 41.— Un règlement d'administration publique, re sur la proposition des ministres du travail et des finances, dt minera toutes les dispositions nécessaires à l'application à présente loi, sans préjudice des règlements spéciaux ei-dr prévus » ; Vu, en ce qui concerne le titre V du présent décret, l'avis la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et to gnations, en date du 6 juillet 19d0 ; Vu, en ce qui concerne le titre VIII, l'avis du conseil supr des retraites ouvrières, en date du 12 janvier 1911 ; Vu, en ce qui concerne le titre XIII, l'avis du garde des sce ministre de la justice, en date du 18 mars 1911 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : TITRE I". Listes d'assurés, cartes et timbres. CHAPITRE

Ier.

Etablissement des listes d'assurés. Art. 1er. — Il est tenu, pour chaque commune, deux listes personnes y résidant et appelées à bénéficier des assurances blies par la loi du 5 avril 1910. Sur la première liste sont inscrites d'office toutes U s perso françaises ou étrangères faisant partie des. catégories énum' à l'article 1er de ladite loi (assurances obligatoires). Sur la seconde liste sont inscrites les personnes française] je demandent et qui justifient qu'elles font partie des caléf

SUR LES MINES, ETC.

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érées à l'article 36 de la même loi (assurances faculta_Bjpréfet peut diviser en plusieurs sections, pour l'établissement des listes, les communes où il juge cette mesure nécessaire. ■■Paris, d est établi une ou plusieurs sections dans chaque arrSdissement municipal. Art. -1. — La première liste est préparée, chaque année, par une commission composée du maire et de deux membres que le conseii municipal choisit, l'un parmi les employeurs, l'autre parmi les salariés. Lieux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer, le cas échéant, les membres litulaires. A défaut de désignation par le conseil municipal des deux membres et des deux suppléants ci-dessus prévus, la désignalion en est faite par le préfet. Dans les communes divisées en plusieurs sections par le préfet, chacune des commissions est présidée par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller municipal que désigne le maire, ou le préfet -i le maire ne procède pas à cette désignation. A Pari,, les commissions sont présidées par le maire, par un adjBl de l'arrondissement ou, en cas de besoin, par un délégué quel* préfet de la Seine désigne. Tout -s les commissions siègent à la mairie, à moins que d'autres locaux n'aient été désignés comme sièges de quelquesunéml'entre elles par l'arrêté préfectoral instituant le sectionnemeir ■ .•; arrêté peut prescrire en même temps que certaines ^^^Brmalilés qui, aux termes du présent décret, doivent être acc-Mplies à la mairie, le seront au siège de la section. Dan: ie ras où une commission ne procède pas aux opérations nécTOaires pour établir la liste dans les délais prévus ci-après, desBlégués spéciaux sont désignés par le préfet pour y pourvoir. Art. .;. — Chaque année, dans la première quinzaine d'avril, la ««mission composée comme il est dit à l'article précédent PJJJJ une liste provisoire des personnes placées sous le régime de l'as ,,';;i]ce obligatoire. Cett

est tenue à la disposition du public au secrétariatde

la nMrie, du 16 au 30 avril, et avis en est donné par voie d'affiches. 4

Aussitôt

ue

la

■H ' 1 liste provisoire est établie, le maire faiMnettre à chaque intéressé inscrit pour la première fois un bulleti e il est. invité à remplir et à déposer dans la huitaine à la ni, Le, dûment signé.