Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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ëtîR LES MWES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Sur ce bulletin doivent être inscrits les noms, prénoms, nalité, adresse, date et lieu de naissance de l'intéressé. Celui-ci indique également la caisse d'assurance dont il) choix, faute de quoi son compte sera ouvert d'office à la caii nationale des retraites pour la vieillesse. Toutefois, pendanl quatre premiers mois d'application de la loi, à défaut d'indi tion donnée sur le premier bulletin, il sera sursis à l'ouvert du compte jusqu'à l'échange de la première carte, comme il dit au dernier paragraphe de l'article 18 ci-après. Si l'intéressé demande la réserve du capital de ses versema au profit de ses ayants droit, il en fait là déclarai ion expret sur son bulletin. Cette déclaration ne peut être faite que pari intéressés ayant atteint leur majorité. Les intéressés ayant au moins trente-cinq ans acc implisi moment de la mise en vigueur de la loi font connaître, daiii premier bulletin, s'ils font partie depuis trois ans au moins er catégories de l'article 1 de la loi du o avril 1910, en joignant ce bulletin les pièces justificatives nécessaires. La liste des pi' qui peuvent être produites comme justification esl arrêtée concert par les ministres du travail et des finances. Ceux des intéressés qui ne peuvent se procurer les pièces; tilicatives dans le délai de huitaine imparti au paragraphe I" présent article font connaître cette situation dans le pre bulletin et déposent les pièces à la mairie dans le trimestrf suit l'expiration dudit délai. Le maire leur délivre récépissé pièces produites et transmet aussitôt celles-ci à la préfecture. Art. o. — La liste est rectifiée d'après les observations reti lies avant le 30 avril. Elle est transmise au préfet, aval! 8 mai, avec les bulletins, les indications qu'il a été possibi réunir pour suppléer à l'absence de ceux de ces bulletins n'auraient pas été fournis et les demandes de rectifications quelles la commission locale n'a pas cru devoir donner siiitê Une minute de la liste, contenant le relevé des renseigne! inscrits dans les bulletins ou réunis pour suppléera l'abseiM aux lacunes de ces bulletins, est conservée à la mairie. Art. 6. — Le préfet fait vérifier l'exactitude des indicij fournies conformément aux deux articles précédents d'aprii relevés des registres de l'état civil pour les personnes nées» son département, d'après les renseignements qui lui; adressés sur sa demande par le préfet du lieu d'origine pou autres personnes nées en France et d'après les déclarations) crites par la loi du 8 août 1893 pour les étrangers,
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Pour les fiançais nés à l'étranger, dans les colonies françaises les pays de protectorat, la vérification estfaite au moyen de pièces justificatives qu'ils sont tenus de joindre à leurs bulletins. I.e> pièces à produire comme justification sont déterminées parâfrêté du ministre du-travail. Le préfet arrête la liste avant le 31 mai et en envoie copie au
ou dans
maire. ii^B 7. — Le inaire informe les habitants par voie d'affiche que
arrêtée parle préfet, sous réserve pour les intéressés de laloir leurs réclamations dans les formes prescrites au II du présent décret, est tenue à leur disposition au secrée la mairie. [aire provoque l'inscription sur la liste, par les soins du des personnes qui, postérieurement à la dernière revisiodRit été reconnues faire partie des catégories énumérées à l'article l" de la bd du -i avril 1910. A cet effet, aussitôt-qu'il a connai-.-ai de circonstances pouvant motiver une inscription supplé nlaire. il fait établir le bulletin prévu à l'article 4 cidessus, -i en saisit la commission compétente dans sa plus prochaine) réunion. Art. s. La seconde liste prévue à l'article Ie1' ci-dessus est teniMeonstamment ouverte, pour chaque commune nu poui chaque •i-n établie comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, à la plél'ecture et à la mairie. ^^Jlcmandes des personnes qui veulent y être inscrites sont déposé îs à la mairie accompagnées : jun bulletin contenant les indications prévues aux paragraphe 3 2, 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus ; es justificatives établissant que le demandeur fait partie pe l'une des catégories prévues à l'article 36 de la loi du '■'< avril 11910.
Si le emandeur veut bénéficier des avantages spécifiés aux paragre ; s 0. 7 ou 8 de cet article, il joint à sa demande les pièces : -1 iiieatives établissant qu'au moment delà mise en vigueui . la loi, il faisait partie depuis trois ans au moins des catégori auxquelles ces paragraphes sont respectivement applicables. La lis d-s pièces qui .peuvent être produites comme justificas^Êm : l'application des deux paragraphes précédents, est arrêtée de concert par les ministres du travail et des finances, Art fcb — Le maire transmet dans la quinzaine la demande au