Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
se réserver, le cas échéant, le" bénéfice du paragraphe 7 de l'article 36 de ladite loi, se font délivrer par le maire, lors de l'échange de leurs cartes annuelles, un certificat attestant leur qualité de métayer. Les fermiers âgés de plus de quarante ans au moment de la mise en vigueur de la loi du S avril 1910 qui se sont fait inscrire de même et qui veulent se réserver, le cas échéant, le bénéfice du paragraphe 8 de l'article 36 de ladite loi,- se font délivrer par le maire, lors de l'échange de leurs cartes annuelles, un certificat constatant : 1° Qu'ils ont produit une pièce signée parle receveur de l'enregistrement dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles pris à bail, remontant à moins de trois ans et indiquant le prix sur lequel ont été perçus les droits de bail ou de location verbale ; ce prix doit être reproduit dans le certificat du maire; 2° Que les seuls biens pris à ferme par eux sont ceux qui mentionne la pièce émanant du receveur ile l'enregistrement. Art. 23. — Un duplicata de la carte annuelle est délivré à tout assuré qui en fait la demande en produisant sa carte d'identité et en certifiant que sa carte annuelle en cours a été détruite ou perdue. Dans le cas où l'assuré justifie que sa carte a été détruite, la valeur des timbres dont l'apposition sur cette carte est prouvée est portée à son compte, par décision du ministre du travail, prise d'accord avec le ministre des finances. Art. 24. — Le maire transmet au préfet, au début de chaque semaine, les cartes échangées pendant la semaine précédente.. : Au vu de ces cartes, le préfet établit, pour chaque caisse d'assurance, un bordereau récapitulatif portant, en regard des noms des assurés et des numéros matricules de leurs cartes, l'indication du montant des versements constatés sur ces cartes et, s'il y a lieu, des majorations auxquelles ces versements doivent donner lieu en vertu de l'article 36 de la loi du S avril 1910. Chaque semaine, le préfet envoie à chaque caisse d'assurance intéressée, avec le bordereau, les cartes la concernant reçues dans la semaine précédente. Copie du bordereau est adressée, en même temps, au ministre du travail. Les mentions consignées sur les cartes annuelles successives d'un même assuré sont reportées sur un relevé récapitulatif conservé à la préfecture. Ce relevé contient également l'indication du service militaire obligatoire effectué par l'assuré.
SUR LES MINES, ETC.
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Art 2a. — Lorsqu'un assuré est porté sur les listes d'une nouvelle commune, àla suite d'un changement de résidence, le bullein établi par lui, en vertu de l'article 4 ou de l'article 8 ci-dessus, ait connaître sa résidence antérieure. Si cette résidence est située dans un autre département, le réi'et de la nouvelle résidence demande à celui de l'ancienne n duplicata du relevé récapitulatif concernant l'assuré. Art. 20. — Le préfet peut, lorsqu'il le juge utile, inviter les ersonnes assurées en vertu de l'article 36 delà loi du o avril 1910 produire à nouveau, au- moment de l'échange de leur carte nnuelle, les justifications nécessaires pour établir qu'elles consent à faire partie dé l'une des catégories énumérées à cet rlicle. Art. 27. — Les fonctions dévolues au maire, en ce qui concerne ! délivrance ou l'échange des cartes d'identité ou des cartes nnuelles, peuvent être confiées, sur la proposition du préfet et jrès avis du maire, à des fonctionnaires désignésà cet effet par s décisions concertées entre le ministre du travail et les inistres de qui relèvent ces fonctionnaires. Art. 28. — Lorsqu'il est constaté qu'un même assuré est ulaire de plusieurs cartes d'identité ou de plusieurs comptes dividuels auxquels des versements seraient opérés au cours mne même année, le fait est immédiatement signalé au miJstre du travail.
Le ministre prescrit les-mesures nécessaires pour qu'il soit océdé au retrait des cartes en excédent" et à la réunion des mptes, sauf reversement, dans les conditions prévues à l'ar-le 142 ci-après, des réserves mathématiques correspondant aux ajorafions qui auraient été indûment portées aux comptes ourts en exécution des paragraphes 1 et a de l'article 36 de laloi b' avril 1910. TITRE 11. rsements des salariés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile et des salariés intermittents. Art. 29. -— Les versements obligatoires des salariés qui traulent à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile et ceux des lanés intermittents sont fixés, comme les contributions patroles correspondantes, conformément aux règles établies cirés :