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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DECRETS ET

ARRETES

SUR LES MINES.

229

ETC.

H> écrit que tout ou partie des fonds figurant à son livret soit CHAPITRE

II.

■ployé parla caisse à ces versements.

Caisses d'épargne. Art. 42. — Toute caisse d'épargne ordinaire qui veut être admise à user de la faculté prévue par l'article 3, paragraphes, de la loi du 5 avril 1910, adresse au préfet du département dans lequel elle a son siège une demande signée par son président. Cette demande est accompagnée : 1° D'un extrait de la libération du conseil des directeurs, par laquelle la caisse d'épargne a déclaré vouloir se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ceux des titulaires de ses livrets qui le demanderaient ; 2° Des statuts de la caisse d'épargne ; 3° Du règlement intérieur adopté par le conseil des directeurs pour le .service de l'encaissement ; 4° Des comptes des trois dernières années. Art. 43. — Les dispositions des trois derniers paragraphes de l'article 31 et celles des articles.32, 33, 34, 35 et 40 du présent décret sont applicables aux caisses d'épargne ordinaire admises à user de la faculté prévue par l'article 3, paragraphe 5, de la loi du 5 avril 1910. Art. 44. — Les caisses d'épargne collectrices restent soumises aux règles générales de comptabilité et de contrôle qui les régissent. Art. 45. — Si la caisse nationale d'épargne postale entend user de la faculté qui lui a été reconnue par l'article 39 de la loi du 5 avril 1910, les dispositions des articles 32, 33, 34 et 3a du présent décret lui seront applicables, soUs la réserve que la déclaration de l'assuré prévue à l'article 32 sera faite au receveur du bureau de poste où l'assuré désirera opérer ses versements, et que la mention prévue à l'article 33 sera datée et signée par ce receveur. Des arrêtés concertés entre les ministres des postes et télégraphes, du travail et des finances détermineront les règles de détail relatives à la comptabilité et au contrôle qui seront nécessaires pour l'application du présent décret à la caisse nationale d'épargne postale. Art. 46. — L'assuré qui-a déclaré vouloir faire ses versements soit à la caisse nationale d'épargne, soit à une caisse d'épargne ordinaire admise à effectuer les encaissements, peut demander

TITRE IV. Caisses d'assurances. CHAPITRE

Ier.

Itérés et unions de sociétés de secours mutuels ; Caisses de retraites

de syndicats professionnels. H. il. — Toute société ou union de sociétés de secours mus fonctionnant dans les conditions de la loi du Ie1' avril 1898, sollicite l'agrément prévu à l'article 17 de la loi du b avril 1910, îsse au préfet du département dans lequel elle a son siège une mande signée par son président, ^tte demande est accompagnée : D'un extrait de la délibération de l'assemblée générale par elle la société ou l'union de sociétés s'est engagée à assurer ■•■ctement pour ses sociétaires les retraites prévues par la loi avril 1910 et à leur payer, sous sa responsabilité, les "arré|s de l'allocation viagère et de la bonification de l'Etat en e temps que ceux de la retraite ; Des statuts de la société; Du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale pour rvice des retraites ; Des comptes des trois dernières années; D'une liste certifiée par le président et par le trésorier, conntles noms, prénoms et adresses de ceux des sociétaires qui és sous le régime des articles Ie1' ou 36 de la loi du 5 avril , demandent l'ouverture à la société de leur compte indivi-

L

le nombre des sociétaires portés sur cette liste ne peut être Trieur à 2.000. est remis à la société un récépissé de la demande et des es annexes, indiquant la date de leur arrivée à la préfec-

I

préfet transmet sans retard le dossier avec ses observations ninistre du travail. rt. 48. — Il est statué sur la demande dans les trois mois à ir de la date de son arrivée à la préfecture, soit par un décret DÉCRETS.

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1911.

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