Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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SDR LES MINES,
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Seuls peuvent adhérer cà la caisse les assurés résidant dans sa circonscription au moment de leur adhésion. Us peuvent ensuite continuer d'adhérer à la même caisse malgré tous changements successifs de résidence. Tout décret changeant le siège de la caisse ou modifiant les limites de sa circonscription doit être précédé d'un avis delà commission permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et d'un avis du comité de direction provisoire ou définitif de la caisse. Art. 58. — Un comité de direction provisoire, composé de quatre représentants du gouvernement, nommés par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances, est chargé de préparer le règlement intérieur de la caisse prévu à l'article77 du présent décret, de le soumettre à l'approbation du ministre du travail, de provoquer les adhésions des assurés placés sous le régime des articles 1er ou 36 de la loi du 5 avril 1910, de prendre les mesures nécessaires pour la nomination des représentants élus des assurés et des employeurs au comité de direction définitif, et de gérer et d'administrer la caisse jusqu'à l'installation de ce comité. 11 doit être procédé à cette installation, au plus tard, un ai après la date de constitution de la caisse. Le décret nommant les- membres du comité de direction pro; visoire désigne parmi eux un président et un secrétaire. Art. yg. _ Le comité de direction définitif est composé de douze membres, savoir : i° Les quatre représentants du gouvernement, membres du comité de direction provisoire; 2° Quatre assurés élus par les assurés adhérents à la caisse qui résident dans sa circonscription; 3° Quatre employeurs élus par les employeurs qui comptent parmi leurs salariés des assurés adhérents à la caisse qui résident dans sa circonscription. Art. 60. — Aucune durée n'est fixée pour le mandai confié ans représentants du gouvernement. Il est pourvu à leur remplacement, le cas échéant, par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances. Les membres élus sont nommés pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié, dans chaque catégorie, tous les trois ans. La première série sortante est désignée par le sort. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 61. — La liste électorale est divisée en deux sections cor
ETC.
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[espondant aux deux catégories d'électeurs, assurés et employeurs, |ésidant dans la circonscription de la caisse. Sont inscrits à la première section : jl° Les assurés majeurs, dont le compte individuel a été ouvert [la caisse pendant les douze mois précédant la date de confecDn ou de revision de la liste, et ceux déjà titulaires d'un compte [dividuel, qui ont fait un versement à ce compte pendant la Sme période ; 12° Les titulaires des retraites servies par la caisse, fcont inscrits à la deuxième section, sur leur demande, les ^■iployeurs majeurs qui ont compté, pendant les douze mois précédents, parmi leurs salariés, des électeurs inscrits à la premiè ■ s -c-iion. Htc/. 62. — La liste électorale est dressée pour la première fois par h; comité de direction provisoire. pi esl ensuite procédé, avant le 31 décembre de chaque année, ir les soins du comité de direction définitif, aux inscriptions et ■fx radiations motivées par l'application des règles prévues à rlicle précédent du présent décret. irt. 63. — Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale, ïprès leur résidence, suivant l'ordre alphabétique des comines comprises dans la circonscription de la caisse. partir du 1er janvier de chaque année, la liste électorale auelle est tenue à la disposition des intéressés au siège de la lisse. în outre, à la même date, le comité de direction envoie à la irie de chacune des communes de la circonscription dans laelle des électeurs de l'une des deux catégories ont leur résinée, l'extrait de la liste électorale concernant ladite commune, ur y être tenu à la disposition des intéressés. Art. 64. — Sont éligibles : "■ Les assurés électeurs, de l'un ou de l'autre sexe,_de natioMit ; française, âgés de trente ans accomplis, jouissant de leurs oi ts civils et n'ayant subi aucune des condamnations auxquelles I attachée la privation des droits politiques ; !° Les employeurs électeurs de l'un ou de l'autre sexe remplisnt les mêmes conditions. Art. 65. - La date de chaque élection est fixée, au moins un f>'s a 1 avance, parle comité de direction, après entente avec les iets des départements sur lesquels s'étend la circonscription la caisse. -. es opérations électorales doivent avoir lieu un dimanche.