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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Néanmoins, après une seconde convocation, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents; encade partage, la voix du président est prépondérante. Art. 74. — Le comité de direction statue sur tous les actes concernant la gestion et l'administration de la caisse, en conformili du règlement prévu à l'article 77 ci-après. 11 peut, par desdélibérations spéciales, déléguerun ou plusieurs de ses membres pour assurer l'exécution d'une délibération, on pour procéder à des vérifications de l'encaisse et des écritures. Il nomme et révoque le personnel. La caisse est représentée en justice par le directeur. Art. 75. — Chaque année, le comité de direction arrête, daiS les formes déterminées par les ministres du travail et de- finance! un budget du service administratif de la caisse pour l'annéesuivante; il en adresse copie, avant le 1er décembre, aux deux ministres. Dans le premier semestre de chaque année, le comité arrête le compte du service administratif pour l'année écoulée et en adresse copie aux deux ministres. • Art. 70. — Les dispositions des articles 51 et 53 du présent décret sont applicables aux caisses départementales ou régienales. Art. 77. — Un règlement intérieur, arrêté par le comité il direction provisoire, sous réserve de l'approbation du ministre du travail, détermine lesconditions d'adminisLration cl < • I a caisse, notamment celles qui sont relatives à la création et à i administration de succursales locales, au recrutement, à l'avanccmentel à la rémunération du personnel, aux attributions du directeur. Les modifications au règlement sont subordonnées à i 'approbation du ministre du travail. Art. 78. — Un décret déterminera, sur la proposition des ministres du travail et des finances, les règlesde la comptabilité dès caisses départementales ou régionales. Il fixera les conditions spéciales concernant le cautionnement qui devra être versé par le caissier avant son installation. Art. 79. — S'il a été commis des infractions aux règle; de comptabilité ou d'autres irrégularités dans la gestion de la caisse,on si un défaut d'équilibre est constaté entre l'actif et le passif de la caisse, la dissolution du comité de direction peut être prononcée par décret, sur la proposition des ministres du travailetdes finances, sans préjudice des responsabilités rie droit commuai

SDR LES

MINES,

ETC.

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après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. Le comité de direction doit être préalablement mis en demeure, par le ministre du travail, de régulariser la situation dans le délai qui aura été imparti par la mise en demeure. Art. 80. — H doit être procédé à la nomination d'un nouveau comité de direction dans un délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution. Jusqu'à l'installation du nouveau comité de direction, la caisse si gérée et administrée par un délégué provisoire, désigné par écret sur la proposition des ministres du travail et des finances. Art. 81. — Si, à l'expiration de la troisième année d'existence e la caisse, le nombre des assurés pourvus d'un compte indiviuel et des retraités titulaires d'une retraite dont les arrérages ont payés par la caisse n'a pas atteint 10.000 ou si, par la suite, e nombre devient inférieur à 9.000, la caisse peut être supprimée par décret sur la proposition des ministres du travail et des inances, après avis de la section permanente du conseil supéieur des retraites ouvrières et sous réserve de l'application des les prévues par l'article 55 du présent décret pour le retrait de l'agrément donné à une société de secours mutuels. Art. 82. — Le montant des avances successives consenties par 'Etat à une caisse départementale ou régionale, conformément à 'article 38 de la loi du 5 avril 1910 et dans les limites du maximum fixé par le décret d'institution, est déterminé par les ministres du travail et des finances sur la demande de la caisse intéressée. Le décretd'institution disposera qu'au cas où le versement des inimités de remboursement ne serait pas effectué dans le délai ixé, une décision des ministres du travail et des finances pourrait autoriser le prélèvement d'office, de tout ou partie de l'annuité en retard, sur le montant des allocations accordées à la caisse par application de l'article 12 de la loi du'5 avril 1910. CHAPITRE III.

Caisse patronales et syndicales de retraites; caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour l'assurance de la retraite. Art. 83. — Les caisses patronales sont instituées au profit exclusif des salariés de l'entreprise qui les a créées.