Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Les caisses syndicales et les caisses des syndicats de garantie solidaire ne peuvent être formées qu'entre employeurs exerçant soit la même profession, soit des professions n'appartenant qu'à l'un des groupements déterminés à cet effet par un arrêté du ministre du travail. Elles sont instituées au profit exclusif dessalariés des entreprises affiliées. Art. 84. — La demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de constituer une caisse patronale ou syndicale ou une caisse de syndicat de garantie solidaire est adressée au ministre du travail. Les auteurs de la demande doivent faire connaître : 1° Les règles applicables aux versements obligatoires on facultatifs des assurés et aux contributions patronales; 2° Le choix fait pour l'encaissement des versements et des contributions entre le payement en espèces et l'apposition de timbres-retraite ; 3° Les œuvres que les demandeurs se proposeraient de fonder pour assurer des avantages supplémentaires soit aux bénéficiaires ou à leur famille par voie d'amélioration des conditions matérielles de leur existence après laliquidation des retraites, soit aui familles des bénéficiaires en cas de décès de ceux-ci avant la liquidation de leurs retraites, ainsi que les conditions d'affectation à ces œuvres ou à la constitution de réserves, conformément au paragraphe :j de l'article 19 de la loi du 5 avril 1910, de l'excédent des cotisations des employeurs sur les contributions fixées à l'article 2 de ladite loi; 4° Le mode de désignation des membres du conseil d'administration de la caisse, ainsi que les attributions de ce conseil; 5° Les règles concernant la dévolution de l'actif final net de la caisse, en cas de renonciation à la constitution des retraites ouvrières ou en cas de retrait d'autorisation ; 6° Les ressources que les demandeurs se proposent d'employer, en cas d'insuffisance des allocations prévues à l'article 12 delà loi du 5 avril 1910, au payement des frais de premier établissement de la caisse ainsi que des dépenses d'administration du service des retraites et des œuvres visées au 3° du présent article ; 7° Le maximum du prélèvement qui pourra être opéré pour le payement de ces frais et dépenses sur l'excédent des cotisations des employeurs. Lorsque la demande concernera une caisse de syndicat de garantie solidaire, 1rs auteurs de cette demande devront, en outre, faire connaître les conditions dans lesquelles cessera la
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solidarité des employeurs adhérents à la caisse, après qu'ils auront déclaré vouloir se retirer du syndicat. Le décret d'autorisation d'une caisse de syndicat de garantie solidaire doit être précédé d'un avis delà section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. __ La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas être inférieure aux chiffres fixés par l'article 2 de la loi du avril 1910, ni donner, avec le versement de l'assuré, une somme inférieure à celle résultant du même article. Les versements statutairement obligatoires des assurés et la part.des contributions patronales qui doit être capitalisée, con'orméraent aux prescriptions du paragraphe !i de l'article 19 de ia loi du '■'< avril 1910, sont encaissés au moins tous les trois mois. Art. 86, — Les caisses patronales ou syndicales et les caisses e syndicat de garantie solidaire ne peuvent commencer leurs opérations avant que les employeurs aient justifié auprès du ministre du travail que le nombre des salariés ayant adhéré à la caisse a atteint 2.000. Cette justification résulte de la remise au ministre du travail lue la liste nominative des salariés adhérents, revêtue de leurs Signa ures. La liste doit être remise dans le délai d'un an à partir de la date du décret autorisant la constitution de fa caisse. Art. 87. — Le conseil d'administration d'une caisse patronale doit être composé de six membres, savoir : 1" Trois représentants de l'entreprise; 2° Crois représentants des assurés pris dans le personnel de le ni reprise et désignés conformément aux dispositions arrêtées lors de l'autorisation de la caisse. L conseil d'administration d'une caisse syndicale doit comDrehc ice un nombre pair de membres qui ne peut être inférieur à
,. il se compose pour moitié de représentants des employeurs et pour moitié de représentants des-assurés pris dans le personnel des entreprises affiliées à la caisse et désignés suivant les dispositions arrêtées lors de l'autorisation de la caisse. Toutefois, pour ces deux catégories de caisses, le nombre des ■ 'ésentants des employeurs peut être supérieur d'une unité à celi des représentants des salariés, lorsque les employeurs se son engagés à fournir des contributions patronales dépassant d'un quart au moins les versements slaturairement obligatoires des salariés. Le conseil élit son président, son vice-président et son secrétaire.