Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 88. — Le conseil d'administration gère et administre directementla caisse,à l'exclusion de toute entreprise de gestion Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la séance. Néanmoins après une seconde convocation, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. ■ Art. 89. — II est remis à chaque adhérent un exemplaire des statuts, du règlement de la caisse et des modifications qui y seraient apportées après son adhésion. Conformément au paragraphe final de l'article 11 du présent décret, l'adhésion d'un salarié à une caisse patronale ou syndicale ou à une caisse de syndicat de garantie solidaire est constatée par l'indication de cette caisse sur la carte annuelle. Le montant des versements des assurés et des contributions patronales, dont l'encaissement en espèces a été effectué depuis la délivrance de la carte annuelle, est inscrit par la caisse sur cette carte, lorsqu'elle arrive au terme de sa validité ou lorsque l'assuré quitte, soit l'entreprise à laquelle il était attaché s'il s'agit d'une caisse patronale, soit les entreprises affiliées s'il s'agit d'une caisse syndicale ou d'une caisse de syndicat de garantie. Art. 90. — Les dispositions des articles 51 et 53 du présent décret sont applicables aux caisses patronales ou syndicales et aux caisses de syndicats de garantie solidaire. Art; 91. — Un règlement, préparé par le conseil d'administration de la caisse et soumis à l'approbation des minisires du travail et des finances, fixe les règles de comptabilité de la caisse. Art. 92. — Dans le cas où une première hypothèque serait prise sur des immeubles en garantie de prêt, par application des dispositions du paragraphe -7 de l'article 19 de la loi du 5 avril 1910, la valeur de ces immeubles serait établie par un expert désigné, sur simple requête de la caisse intéressée, par le président du tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse. Art. 93. — L'autorisation donnée à une caisse patronale ou syndicale ou à une caisse de syndicat de garantie solidaire peul être retirée, soit pour infractions aux règles de comptabilité ou autres irrégularités commises dans la gestion des divers services, soit pour-défaut d'équilibre entre l'actif et le passif de la caisse, soit lorsque le nombre des sociétaires auxquels un compte indi-
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viduel a été ouvert à la caisse pour la constitution d'une retraite et de ceux dont la retraite déjà liquidée est servie par la caisse, devient inférieur à 1.800. Le retrait d'autorisation est prononcé par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances, après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et sous réserve de l'application des règles prévues par l'article 55 u présent décret. Art. 94. — En cas de renonciation d'une caisse de syndicat de araniie solidaire à la constitution des retraites ouvrières ou en as de reirait de l'autorisation accordée à une caisse de cette atégorie, resteront solidairement garants les employeurs qui se ouvaient affiliés pendant tout ou partie des deux dernières nuées. Dans aucun cas leur garantie ne peut cesser avant l'apuement complet des opérations constaté par une décision du inistre du travail, prise après avis de la section permanente du jonseil supérieur des retraites ouvrières. Art. 9b\ — Les caisses patronales ou syndicales, qui existaient u moment de la promulgation de la loi du o avril 1910, pourront tre autorisées, quel que soit le nombre de leurs adhérents, à ontinuer de fonctionner, pourvu qu'elles justifient auprès du îinistre du travail ; 1° Que les retraites qu'elles s'engagent à servir dans l'avenir ont au moins égales à celles qui seraient obtenues en vertu de k loi du 5 avril 1910 ; 2° Que leurs réserves mathématiques sont suffisantes pourleur ermettre de faire face aux engagements déjà contractés par elles. Si celte dernière justification ne peut être fournie, les.caisses evront compléter leurs réserves dans le délai qui leur sera mparti par une décision du ministre du travail, et qui ne pourra, n aucun cas, excéder deux ans. Les caisses doivent, en outre, prendre l'engagement de comIéter leurs réserves mathématiques sur une mise en demeure u ministre du travail, lorsqu'une insuffisance sera constatée à s suite de l'établissement de l'inventaire annuel. Art. 96. — Les dispositions de l'article précédent, à l'excepion de celles du dernier paragraphe, sont applicables aux instituons collectives de retraites qui, au moment de la promulga'on de la loi du 5 avril 1910, étaient constituées sous la forme e sociétés anonymes. Ces institutions devront, en outre, justifier un capital dont le montant minimum sera fixé par le décret 'autorisation.