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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

caisses dont le nombre d'assurés se serait augmenté de plus d'un cinquième depuis la répartition annuelle. Dès que le maximum fixé est dépassé, la caisse des dépôts et consignations peut mettre la caisse d'assurance en demeure de déterminer l'emploi de l'excédent. A défaut de placements suffisants effectués sur l'ordre delà caisse d'assurance dans le délai d'un mois, la caisse des dépôts et consignations emploie d'office l'excédent en rentes 3 p. 100 perpétuelles. Art. ION. — Les retraits de fonds sur les comptes courants particuliers des caisses d'assurance sont opérés à la demande du représentant dûment accrédité à cet effet par la caisse à titre permanent. Cette demande est adressée au receveur des finances de l'arrondissement du siège de l'institution et, dans le département de la Seine, au receveur central des finances. Il est donné suite à la demande dans les huit jours de sa réception par la caisse des dépôts et consignations. Art. 109. — Les recettes et les dépenses portées au fonds spécial prévu à l'article 104 du présent décret ainsi qu'aux comptes courants particuliers des caisses d'assurance sont imputées à compter, pour les recettes, du dernier jour de la dizaine et, pour les dépenses, du premier jour de la dizaine pendant laquelle elles sont effectuées. Tout transfert entre les comptes particuliers ou entre le fonds spécial et les comptes particuliers des caisses d'assurance prend valeur du jour de l'opération. Les achats en bourse entrent en compte du jour de l'acquisition et les ventes du jour de l'encaissement. Art. 110. — La caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des diverses caisses d'assurance les titres de rentes et de valeurs mobilières négociables faisant partie de leur portefeuille; elle reçoit, aux diverses échéances, les arrérages, intérêts ou dividendes ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titre; et des lots et primes attribués. Les rentes et les valeurs mobilières négociables doivent être représentées par des certificats ou titres nominatifs, toutes les fois qu'il est possible d'en obtenir. Les titres de propriété ou de créance et de valeurs mobilière; non négociables sont conservés par les caisses d'assurance, qui poursuivent directement les recouvrements à effectuer. Art. 111. — Les prêts aux départements, communes, colonie; ou pays de protectorat, établissements publics et chambres it

SUR LES MINES, ETC.

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mmerce, prévus au 2° du paragraphe 3 de l'article 13 de la loi i ï avril 1910 et les emplois visés à l'article 19 de ladite loi nnent lieu à l'établissement de traités passés direclement tre la caisse d'assurance et lès emprunteurs ou vendeurs pour fixer les conditions et les modalités. Ils sont notifiés parla isse d'assurance à la caisse des dépôts et consignations qui lui •se les fonds aux époques indiquées. 5n ce qui concerne les placements prévus aux 3° et 4° du troimo paragraphe de l'article 15 de la loi, la demande est adressée • la caisse d'assurance .au ministre du travail, avec le dossier, po îr être soumise au conseil supérieur des retraites ouvrières, ministre du travail notifie sa décision à la caisse d'assurance en cas d'autorisation, à la caisse des dépôts et consignations, met les fonds à la disposition de la caisse d'assurance. irt. 112. — Pour chaque versement à effectuer en vertu de ■ticle précédent, la demande de la caisse d'assurance doit parir à la caisse des dépôts et consignations huit jours au moins nt la date du versement. ,a caisse des dépôts et consignations n'y donne suite que si Je Hapte de la caisse d'assurance présente une disponibilité suffisante. ^K.rt. 113. — Pour les ordres de vente visés au dernier para^Bphe de l'article 15 de la loi du 5 avril 1910, le directeur gén> rai de la caisse des dépôts et consignations, dans le cas où il ne croit pas devoir donner suite en l'état à la demande, on se, dans les cinq jours de la réception de l'ordre de vente î exécuté, le ministre du travail qui saisit d'urgence la secî permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La ision ministérielle intervenue est notifiée à la caisse des ûts et consignations par le ministre du travail. TITRE VI. Allocations aux organismes d'encaissement et aux caisses d'assurance. CHAPITRE

Ier.

Frais de gestion et d'encaissement. liL ~ Les sommes dues à chaque caisse à raison de lemnitédel franc par compte individuel prévue à l'article 12