Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de la loi du 5 avril 1910sont liquidées par le ministre du travail dans les conditions ci-après : 1° Pour les comptes donnant lieu à des versements, la liquiJation est faite d'après le nombre de comptes portés aux bordereaux mentionnés à l'article 24 du présent décret; 2° Pour les comptes des retraités, la liquidation est faite, d'après des relevés spéciaux établis par les caisses d'assurance, aui époques que fixe le ministre du travail, et visés, en ce qui concerne la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, parla commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne les autres caisses, par l'un des fonctionnaires chargés du contrôle financier. On même compte individuel ne peut donner lieu qu'à uni seule indemnité de i franc par an. Lorsqu'un assuré a successivement adhéré à plusieurs caisses au cours d'une même année conformément aux prévisions de l'article 19 ci-dessus, l'allocafa est répartie également entre les caisses participantes. Les allocations viagères et bonifications ne donnent pas lien à l'allocation de 1 franc. Art. 115. — La liquidation de la remise de 5 p. 100, accordé; par l'article 12 de la loi du 5 avril 1910 aux établissements qi ont opéré l'encaissement des cotisations des assurés, esteffeclnét par le ministre du travail d'après le montant des encaissement' constatés sur chaque carte annuelle. Art. 116. — Les allocations sont ordonnancées aunomdeli caisse des dépôts et consignations, pour être portées au crédil des comptes courants ouverts par cet établissement aux diras* caisses d'assurances. En ce qui concerne les comptes des assurés dont la retraite n'est pas encore liquidée, l'ordonnancement est fait sur le m d'états des allocations dues aux diverses caisses d'assurances . dressées par le préfet et joints aux bordereaux qu'il envoie an ministre du travail conformément à l'article 24, paragraphe!, du présent décret; l'ordonnance est.aussitôt adressée para ministre à la caisse des dépôts et consignations, avec l'indicatioi des numéros des bordereaux auxquels elle correspond. L'attribution et le payement de la remise de 5 p. 100 aux organismes d'encaissement sont faits par les soins de la caisse d'assurance dont le compte courant cà la caisse des dépôts et consignations! été crédité du montant do l'allocation. En ce qui concerne l'indemnité de 1 franc afférente au comptes de retraites liquidées, l'ordonnancement est fait à la.W
SUR LES MÎNÈS, ETC.
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L chaque trimestre, d'après les relevés reçus au cours du triestre en vertu du paragraphe 2 de l'article 114 ci-dessus. CHAPITRE II.
Allocations pour les assxirances en cas de maladie. .{rl. 117. — Pour faire bénéficier leurs membres de l'alloca-
n prévue à l'article 18 de la loi du 5 avril 1910, les sociétés de ours mutuels et les syndicats professionnels doivent établir, ique année, la liste de ceux d'entre eux qui sont assurés pour vieillesse aux termes de la loi du 5 avril 1910, avec l'indican de la somme qu'ils ont versée, d'autre part, pour le service i'assurance en cas de maladie. près vérification par les agents chargés du contrôle financier, te liste est ènvoyée auministre dutravail, qui liquide etordonee les allocations au nom des sociétés de secours mutuels ou caisses d'assurance en cas de maladie des syndicats profesinels. e ministre du travail et le ministre des finances déterminent conditions dans lesquelles est effectuée la vérification prévue aragraphe précédent. rt. 118. — Les sociétés de secours mutuels et les caisses de aites de syndicats professionnels, qui ont encaissé les allo; ons auxquelles s'applique l'article précédent, sont soumises ■ contrôle des receveurs des finances et aux vérifications de spection générale des finances en ce qui concerne le droit à allocations. TITRE VII.
Comptes individuels. .rt. 119. — Pour permettre l'ouverture des comptes indivi-
ds, les bulletins sont transmis à la caisse d'assurance par le l'et aussitôt après la vérification de l'exactitude des indicaîs qu'ils contiennent et au plus tard avec la première carte statant des versements effectués par le signataire de chacun tx pour cette caisse. e numéro matricule de la carte d'identité correspondante est i lit sur le bulletin à la préfecture avant son envoi à la caisse
ssurance.