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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE IX. Liquidation et payement des retraites et des allocations de l'État. CHAPITRE Ier.

Liquidation des retraites normales. Art. 135. — Le modèle des demandes de liquidation de retraite est arrêté par le ministre du travail. Un spécimen de o modèle est tenu dans chaque mairie à la disposition des intéressés. La demande est déposée à la mairie de la résidence de l'assuré en même temps que sa carte d'identité, sa carte annuelle en cours et un extrait de son acte de naissance. Il en est donné récépissé. Si l'assuré ne possède pas de carte pour l'année en cours, il joint à sa demande une pièce faisant connaître iacaisse d'assurance à laquelle ont été effectués ses derniers versements, Les assurés qui désirent bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de la Toi du 5 avril 1910 doivent joindre à leur demande la justification du service militaire obligatoire qu'ils ont effectué. Les métayers et les fermiers qui désirent bénéficier des dispositions des paragraphes 7 et 8 de l'article 36 de la. même loi, doivent joindre à leur demande les certificats qui leur ont été délivrés en exécution de l'article 22 ci-dessus. Dans le cas prévu à l'article 40 de la loi du 5 avril 1910, la demande de liquidation doit être accompagnée d'un certificat constatant que la naturalisation a eu lieù avant l'âge de cinquante ans. La demande est transmise par le maire au préfet, avec les pièces qui l'accompagnent, dans la semaine qui suit sa remise à la mairie. Art. 136. — Chaque semaine, le préfet transmet au ministre du travail les demandes de liquidation reçues au cours delà1 semaine précédente,avec les pièces qui les accompagnent. Il joint à chaque demande le relevé récapitulatif concernant l'assuré. Le ministre, après avoir fait prendre copie des renseignements nécessaires à la liquidation de l'allocation viagère ou de la bonification à laquelle l'assuré peut avoir droit, transmet la demande

SUR LES MINES, ETC.

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et les pièces annexes à la caisse d'assurance à laquelle celui-ci se trouve affilié en dernier lieu. jri_ 137 _ En même temps qu'il transmet la demande de liquidation à la caisse à laquelle l'assuré adhérait au moment de la demande, le ministre du travail invite les caisses auxquelles l'assuré avait antérieurement adhéré à transférera cette dernière les réserves mathématiques afférentes aux portions de retraites acquises dans chacune d'elles. Les arrérages de la retraite sont dus à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint sa soixante-cinquième année. Art. 138.—Pourlaliquidation anticipée des retraites conformément à l'article 5 de la loi du 5 avril 1910, le montantdela pension acquise par les versements de chaque année et liquidée antérieurement en vue de l'entrée en jouissance à soixante-cinq ans, est revisé en basant le nouveau calcul sur l'entrée en jouissance à partir de l'année d'âge accompli atteinte à la date de la demande de liquidation anticipée. Les arrérages sont dus à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint cette année d'âge. CHAPITRE II.

Liquidation des allocations viagères et des bonifications accordées par l'Etat-en cas de retraite normale. Art. 139. — Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation de la retraite, le ministre du travail arrête le montant de l'allocation viagère accordée à chaque assuré en vertu de l'article 4 de la loi du 5 avril 1910. L'allocation viagère est due à partir du même jour que la retraite. Le capital constitutif de l'allocation viagère est calculé d'après l'âge atteint par l'assuré à la date que le ministre du travail aura préalablement fixée pour la constitution, cet âge étant exprimé en nombre entier de trimestres, à un demi-trimestre près. Le capital est reçu par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui ouvrira à cet effet dans ses écritures une section spéciale, avec un tarif déterminé dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1886. Les arrérages courus depuis l'entrée en jouissance de l'allocation jusqu'à la date qui a servi de base au calcul sont versés, en