Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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d'un fonctionnaire réintégré, exiger la preuve que ce fonctionnaire était quitte envers le trésor et, dans le cas contraire, en référer à l'administration. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé temporairement leurs fonctions, soit pour remplir leurs obligations militaires, soit pour cause de maladie, il ne sera pas fait application des dispositions ci-dessus relatives à l'imputation intégrale du reliquat exigible des retenuessur le prorata de traitement acquis au moment de la cessation des services. Mais, quand ces mêmes agents seront réintégrés dans leurs fonctions, ou dans des fonctions différentes, le prélèvement sera repris par fractions à partir de l'échéance du premier traitement mensuel complet, indépendamment de la retenue immédiate du douzième de l'augmentation de traitement qui aura pu leur être attribuée au moment de. cette réintégration. En vue d'assurer la perception régulière des retenues de stage fractionnées en sommes minimes, M. le ministre des finances a décidé que lesdites retenues devront être perçue» par voie de précompte sur mandat, toutes les fois qu'il s'agira de sommes dues par an fonctionnaire en activité touchant un traitement mensuel. L'ordonnateur, en établissant le précompte sur les ordonnances ou sur les mandats de payement, ou, en cas d'ordonnancement collectif, sur les états d'émargement y annexés, devra mentionner d'une manière très apparente le numéro d'ordre et le montant de la fraction de retenue échue à recouvrer suc chaque redevable (1er acompte, 2e acompte, etc.) ; les états d'émargement devront comporter une colonne spéciale affectée aux retenues de stage. Afin de permettre aux comptables du trésor de s'assurer que le recouvrement des produits de l'espèce s'effectue avec régularité, sans erreur ni omission, et de permettre à la cour des comptes d'exercer son contrôle, il conviendra, lorsqu un agent titularisé aura à verser la première fraction, ou passera d'un département dans un autre, de joindre à la première ordonnance ou au premier mandat sur lequel un prélèvement sera opéré, un bulletin conforme à l'un des deux modèles ci-inclus indiquant la situation dudit agent au point de vue de l'application de l'article 85 précité. Les agents ayant déjà commencé à se libérer des retenues rétroactives sous le régime actuel pourront obtenir la prolongation du délai fixé primitivement pour leurs versements, à condition d'en faire la demande par écrit à l'administration supérieure. La somme réduite à réclamer mensuellement sera
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déterminée en divisant la somme dont l'agent est encore redevable parle nombre des versements mensuels restant à effectuer et en négligeant les fractions décimales. En ce qui touche les agents exerçant comme titulaires lors de la promulgation de la loi du 8 avril 1910, le délai dans lequel ils doivent effectuer le versement des retenues rétroactives, pour que la période de surnumérariat ou de stage puisse entrer en compte dans la liquidation de leur retraite, reste fixé à un an, ainsi que le prévoit la loielle-même : ils devrontdonc, à peine de déchéance, s'être libérés intégralement au plus tard le 10 avril 1911. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Ch. DUMONT.