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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SECTION IV.

Sous-stations, postes de transformateurs et installations diverses. Art. 11. — Prescriptions générales pour l'installation des moteurs et appareils divers. — § 1. Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux sont munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneauxde bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenages, garde-mains, grillages. Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait par le moyen de systèmes, tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant l'emploi direct de la main. On doit prendre, autant que possible, des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soithabituellement occupé à un travail quelconque, dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. § 2. La mise en train et l'arrêt des machines sont toujours précédés d'un signal convenu. § 3. Des dispositifs de sûreté sont installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes en marche. § 4. Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs sont guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charges et des contrepoids soit fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte-charges dans le puits. Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge est calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et les monte-charges sont pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs. Les appareils de levage portent l'indication du maximum de poids qu'ils peuvent soulever. § 5. Les puits, trappes et ouvertures sont pourvus do solides barrières ou garde-corps. § 6. Dans les locaux où le sol et les parois sont très conduc-

SUR LES MINES, ETC.

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teurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins ou par suite dé l'humidité, on ne doit jamais établir, à la portée de la mai®, des conducteurs ou des appareils placés à découvert. Art. 12. — Prescriptions relatives aux moteurs, transforiualearx el appareils de la deuxième catégorie. — § 1. Les locaux non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs de deuxième catégorie doivent être fermés à clef. Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est néeessaire pour prévenir le public du danger, d'y pénétrer. 2. Si une machine ou un appareil électrique de la deuxième catégorie se trouve dans un local ayant en même temps une autre destination, la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendue inaccessible, par un garde-corps ou un dispositif équivalent, à toute personne autre que celle qui en a la charge. Une mention,indiquant le danger doit être affichée en évidence. j 3. Les bâtis et pièces conductrices non parcourus par le courant qui appartiennent à des moteurs et transformateurs de la deuxième catégorie sont reliés électriquement à la terré ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service et non glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol. La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en bon état. § 4. Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils de la deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appareils eux-mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Art. 13. — Installation des canalisations à l'intérieur des sous-stations et postes de transformateurs. — § 1. A l'intérieur des sousstations et postes de transformateurs, les canalisations nues de la deuxième catégorie doivent être établies hors de la portée de la main, sur des isolateurs convenablement espacés et être éear* tées des masses métalliques, telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc. Les canalisations nues de la première catégorie qui sont à portée delà main doivent être signalées à l'attention par une marque bien apparente.