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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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vement sur des terrains privés et s'approcliant à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante; mais il ne s'applique ni aux usines de production d'énergie, ni aux ouvrages d'utilisation situés dans les usines ou autres immeubles. Ces usines ou ouvrages d'utilisation sont soumis aux dispositions du décret du 11 juillet 1907 (') édicté en exécution de la loi des 12 juin 1893 (**), 11 juillet 1903("') sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans lès établissements industriels. L'arrêté ne contient aucune prescription relative à la protection des sites que mentionne l'article 19 de la loi du la juin 1906, Je ne doute pas que les ingénieurs auront le plus grand souci de veiller à ce que l'établissement des ouvrages d'une distribution ne compromette pas le caractère artistique ou pittoresque des monuments, des paysages ou des rues des villes; il peut néanmoins être utile, toutes les fois que la situation le comportera, de consulter les fonctionnaires ouïes commissions chargés, dans chaque circonscription administrative, de veiller à la conservation des monuments et des sites. A cet égard, il sera bon que les ingénieurs se mettent en rapport avec l'architecte départemental lorsque les projets seront de nature à modifier l'aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés intéressent un immeuble classé parmi les monuments historiques, en vertu de la loi du 30 mars 1S87, ils pourront utilement faire appel à l'architecte ordinaire des monuments historiques; s'ils intéressent un paysage pittoresque, il y aura lieu, pour vous, de saisir la commission instituée dans votre département par la loi du 21 avril 1906 sur la conservation des sites et des monuments naturels. Dispositions spéciales. — L'arrêté technique est divisé en cinq chapitres correspondant aux diverses questions que soulèvent l'établissement et l'exploitation des ouvrages de distribution. Le chapitre I contient les dispositions générales applicables à tous les ouvrages de distribution et donne lieu de ma part aux observations suivantes : Art. 1er. — Les distributions sont classées en deux catégories, suivant la plus grande tension de régime existant entre les con(*) Volume de 1907, p. 275. (**) Volume de 1893, p. 365. (***) Volume de 1903, p. 241.

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ducteurs et la terre. Les dispositions adoptées sont les mêmes que celles du décretdu H juillet 1907 relatifàla sécurité des travailleurs dans les établissements industriels qui mettent en œuvre des courants électriques. Il ne faut pas toutefois conclure de cette classification que seuls e les ouvrages de la 2 catégorie peuvent présenter des dangers; re les limites indiquées pour la tension maximum de la l catégorie correspondent aux installations usuelles, qui ne donnent lieu à des accidents que très exceptionnellement, mais il a été constaté que, dans certaines circonstances spéciales, des courants dont la tension est très inférieure à la limite adoptée ont occasionné des électrocutions. Vous aurez à tenir compte de ce fait dans l'étude des installations de première catégorie. Art. 3. — L'état de conservation des supports en bois portant des lignes de la deuxième catégorie devra être l'objet de vérifications fréquentes surtout au voisinage des traversées de voies publiques,de voies ferrées, ainsi quedeslignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. Art. 4. — Les essais des isolateurs ne peuvent être pratiquement faits sur une ligne établie; conformément à la pratique courante de l'industrie, les isolateurs seront essayés à l'usine avant livraison; le service du contrôle pourra exiger la production du procès-verbal des essais. Art. 5. — Le point le plus bas des conducteurs de la première catégorie a été maintenu à 6 mètres à la-traversée des voies publiques, mais à la condition que le minimum de 6 mètres soit observé strictement, même pendant les plus grandes chaleurs de l'été,-de façon qu'il n'en résulte jamais de gène pour la circulation (g 2). Il n'est fait d'exception que dans le cas où, à la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, une hauteur moindre peut être admise, pourvu que la sécurité soit assurée par un dispositif spécial de protection, mais sans que la hauteur m libre de 4 ,30, à réserver au-dessus de la chaussée, puisse être diminuée. Dans les parties en courbe des voies publiques les poteaux ou pylônes devront être plus rapprochés que dans les alignements droits pour diminuer l'empiétement en projection horizontale des conducteurs sur la voie publique ; il importe d'éviter des contacts possibles avec des chargements élevés. L'arrêté du 15 septembre 1893 fixait à 60° l'angle minimum pour la traversée des routes par les conducteurs d'énergie. Ce