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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Avant de quitter la sectionll, relative aux traversées de chemins de fer, et pour répondre aux préoccupations de certains services de contrôle, je rappelle qu'une canalisation souterraine empruntant la voie publique pour traverser un chemin de fer sous un passage inférieur sans avoir aucun contact avec les ouvrages de la ligne de chemin de fer peut être établie sans intervention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spécial d'autorisation pour la traversée. Les prescriptions de la section III, relatives à l'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité, demeurent les mêmes que dans l'arrêté du 21 mars 1910. Il est toujours spécifié que ces prescriptions (art. 27 à 30' s'appliquent en fait exclusivement à la-traction par courant continu. En ce qui'concerne la traction par courant alternatif, tous les projets devront m'ètre soumis toutes les fois que les canalisations électriques emprunteront la voie publique. En raison des conditions de leur installation et de leur exploitation, les ouvrages de distribution des entreprises de traction continuent à bénéficier des tolérances admises pour l'établissement de distributions de première catégorie tant que la tension entre les conducteurset laterre ne dépasse pas 1.000 volts. Mais, si l'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité est ainsi facilité, autant que le permet le souci de la sécurité, des précautions ont au contraire été prescrites par l'arrêté, en vue de parer aux dangers que peuvent présenter les courants vagabonds pour les masses métalliques établies au voisinage des rails employés comme conducteurs de courant. Il importe que le service du contrôle assure strictement l'exécution de toutes les mesures jugées nécessaires dans chaque cas pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques voisines de la ligne de distribution et notamment les lignes télégraphiques ou téléphoniques et les lignes de

pratiquement négligeables, dans la plupart ;des cas, les effets d'électrolyse.

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signaux. A cet égard, je signalerai la nécessité, pour le service du contrôle, d'exiger de la part des entreprises qui utilisent les rails comme conducteurs de courant, la vérification périodique delà conductance de la voie, qui peut être faite tout d'abord par grandes longueurs, puis par sections plus petites, si le résultat n'est pas satisfaisant, jusqu'à ce que l'on ait trouvé les points où l'éclissàge électrique est défectueux. L'expérience démontre que celte opération faite régulièrement permet d'assurer par un bon entretien une conductance satisfaisante delà voie et de rendre

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Le chapitre III traite de la protection des lignes télégraphiques, téléphoniques et de signaux, et n'appelle aucune observation. Toutefois les croisements de ces lignes avec des lignes de distribution d'énergie doivent être l'objet d'une attention particulière; l'indication d'une distance minimum de 1 mètre entre ces lignes, qu'il y ail ou non croisement, n'exclut nullement l'adoption d'un plus grand écartement s'il est pratiquement et raisonnablement réalisable. (1 y a même plus : il convient de cherchera supprimer ces croi>f,ments toutes les fois qu'il est possible de te faire, moyennant une modification des lignes télégraphiques, téléphoniques ou iio signaux, n'entraînant qu'une- dépense raisonnable à la charge des entrepreneurs de distributions. Quand les ligues télégraphiques, téléphoniques ou de signaux ne peuvent être placées au-dessous des conducteurs d'énergie, il convient de les consolider, s'il y a lieu, pour éviter leur rupture, indépendamment du dispositif de garde solidement établi entre les deux sortes de conducteurs. Le chapitre IV renferme les prescriptions relatives à l'entretien ' des ouvrages et à l'exploitation des distributions. Art, 33. — Je rappelle que les conditions d'application de l'article 3a, relatif à l'élagage des plantations, ont été précisées par la circulaire du 1er septembre 1909 ;à laquelle il y a lieu de se référer.

.. Art. 36. — J'appelle votre attention sur l'article 36 qui prescrit au troisième alinéa d'afficher des extraits de l'arrêté dans un endroit apparent'des salles conlenantdes installations delà deuxième catégorie. Des difficultés se sont produites au sujet du choix des articles à afficher; après examen, ce choix me parait comporter les articles 11, 12, 13, 14 B, 15, 16, 17, 34 et3o. Le chapitre V contient diverses dispositions nécessaires pour l'application de l'arrêté. Vous remarquerez que les dispositions de l'arrêté sont obligatoires pour toutes les distributions et qu'il ne peut y être dérogé que par décision ministérielle ; mais elles nesoutpas limitatives. Lorsque les circonstanceslocales l'exigent, le service du contrôle peut imposer, pour l'établissement-des distributions, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Dans cet. ordre d'idées, j'appelle particulièrement votre attention sur les conditions d'implantation et d'établissement des