Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
tière ouïes panneaux de la voilure, par exemple), feraient l'objet d'une surveillance spéciale, — surveillance d'autant plus facile à exercer que le nombre en serait relativement restreint, — et les agents qui viendraient à y constater la présence d'un fumeur devraient intervenir sans attendre la moindre réclamation, en dressant, au besoin, procès-verbal. Un quart environ des compartiments de chaque classe pourrait être réservé aux « non-fiimeurs » ; un autre quart serait affecté aux fumeurs et la moitié ne serait munie d'aucune indication spéciale ; dans cette dernière catégorie de compartiments, l'usage du tabac serait subordonné, comme aujourd'hui, au consentement exprès de tous.les occupants. Je vous prie de reprendre, sur les bases susindiquées, l'essai de compartiments de « non-fumeurs », non seulement dans des trains de longs parcours en assez grand nombre, mais encore dans les trains de banlieue, oùl'absence de voitures àcouloirrend encore plus sensibles les inconvénients de la situation actuelle. Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche. Ch.
DUMONT.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
DÉCISION AU CONTENTIEUX, DU
10
MARS
1911,
ADMETTANT L'i.NTERVEN-
T10N DE LA COMMUNE DE SlNGLES ET ANNULANT LA NISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, AVAIT DÉCLARÉ
EN DATE
DU
LE SIEUR PEYRALBE DÉCHU
28 DE
DÉCISION
JUILLET SA
DU
1908,
MIQUI
CONCESSION. —
iMines de houille de la Burande, Puy-de-Dôme.) (EXTRAIT.)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Peyralbe, propriétaire de la concession des mines de houille de la Burande (Puy-de-Dôme), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 octobre 1908 et le 25 mai 1909, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision du ministre des travaux publics en date du 28 juillet 1908, le déclarant déchu de sa concession ; Ce faisant, attendu en la forme que la décision attaquée a été rendue sans que le requérant ait été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois et sans qu'il ait été entendu par le préfet; qu'au fond l'exploitation n'a jamais été ni restreinte, ni suspendue et que les travaux exécutés après la .mise en demeure du 25 juin 1906 étaient largement suffisants; que la sécurité publique n'était pas menacée, que, d'autre part, l'intérêt des consommateurs n'est pas enjeu, alors qu'il n'est pas établi que la mine de la Burande étail susceptible d'une exploitation utile; qu'enfin les retards et les interruptions reprochés au concessionnaire sont dus à des cas fortuits ou à des causes indépendantes de sa volonté; Condamner l'Etat aux dépens ; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, lesdites observations" enregistrées comme ci-dessus