Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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PERSONNEL.
LOIS, DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
CONCERNANT
LES MINES,
CARRIÈRES,
SOURCES
D'EAUX
CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION,
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MINÉRALES, ETC.
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Arrêté, du 25 avril 1911, concernant l'encaissement des cotisations des bénéficiaires de la loi du 5 avril 1910sur les retraites ouvrières
et paysannes.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances, Vu la loi du 5 avril 1910 (*), esKsœi ï
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Vu le décret du 25 mars 1911 (**), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, Arrêtent :
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Arf. 1 . — La déclaration écrite que les assurés obligatoires ou facultatifs sont tenus de faire, lorsqu'ils entendent effectuer leurs versements par l'intermédiaire d'une société ou union de sociétés de secours mutuels ou d'une caisse de retraites de syndicat professionnel, est établie dans la forme du modèle n° 1 annexé au présent décret. Cette déclaration est faite sur une formule imprimée ou manuscrite. Selon la caisse choisie, cette déclaration est remise par l'assuré, appuyée de sa carte annuelle, soit au président de la société ou de l'union de sociétés de secours mutuels, soit au représentant légal de la caisse de retraites du syndicat professionnel. La déclaration reste valable tant que l'assuré continue à effectuer ses versements par l'intermédiaire de lamême caisse collective. Elle n'a besoin d'être renouvelée qu'au cas où, deux fois de suite, l'assuré aurait négligé de produire sa carte annuelle dans les délais fixés par l'article 34 du décret du 25 mars 1911. Art. 2. — Les caisses collectrices (qui doivent, en tout état de cause et même s'il s'agit de versements d'avance, constater les ersements faits par leurs adhérents au moyen de timbres molles apposés sur les cartes annuelles), n'ont à tenir d'autre docu(*) Volume de 1910, p. 183. (**) Yoir supra, p. 212. DÉCRETS,
6* livraison, 1911.
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