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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ment de comptabilité qu'un compte de versements établi dans la forme du modèle n° 2. Toutefois les caisses ont la faculté de compléter la tenue de ce carnet par un répertoire alphabétique établi dans la forme du modèle n° 3. Art. 3. — Au reçu de la déclaration prévue à l'article 1", la caisse procède, dans l'ordre indiqué, aux opérations suivantes: 1° Elle attribue à la déclaration un numéro d'ordre (série ininterrompue de numéros commençant au n° 1 et qui se continue indéfiniment). Ce numéro est inscrit dans l'angle de gauche de la déclaration ; 2° Elle réserve à chaque assuré, au carnet modèle n° 2, une case en tète de laquelle sont portés : le numéro donné à la déclaration,-sur la deuxième ligne, le nom de l'assuré, et sur la troisième, sa série et son numéro tels qu'ils figurent à la carte annuelle; 3° Si elle tient le répertoire alphabétique prévu a. l'article précédent, elle y inscrit le numéro de la déclaration, nom, série et numéro de l'assuré, folio et numéro du compte ouvert ; 4° Elle appose sur la carte annuelle la mention prévue par l'article 33 du décret précité du 25 mars 1911, appuyée de son cachet, et y porte en outre le folio et le numéro du compte ouvert. 5° Avant de rendre la carte annuelle à l'assuré, elle inscrit, s'il y a lieu, dans les conditions indiquées à l'article 4 ci-après,le versement qui a pu être fait par lui en remettant sa déclaration. Art. 4. — L'assuré qui effectue un versement présente sa carte annuelle ; la date et le montant du versement sont inscrits d'abord au carnet n° 2, puis les timbres représentant le montant de ce versement sont apposés sur la carte annuelle. De plus, s'il s'agit du payement d'avance d'un versement obligatoire, la carte reçoit, à l'endroit réservé à cet effet, une mention indiquant le montant de la somme versée d'avance. Art. 5. — Toutes les fois qu'un assuré effectue un premier versement sur une nouvelle carte annuelle, il lui est ouvert un nouveau compte au carnet modèle nQ 2. Le folio et le numéro de ce nouveau compte sont immédiatement inscrits au répertoire alphabétique, dans le cas où la caisse en établit un. Art. 6. — Les déclarations sont conservées, dans des chemises spéciales, par série de cent déclarations classées par ordre de numéros. Art. 7. — Les caisses collectrices sont tenues de se conformer

SUR LES MINES, ETC. aux indications qui fieurenf <=,„. i '

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arrêté. ' ^ ° - annexés au présent Art. 8. — Le directeur général rlfl i, C m le directeur des retraites ouS f ° ^<'^ publique et

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