Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 1er. — Sont rejetées : 1" La demande susvisée de MM. d'Amico (Antoine) et Bertrand (Eugène], en concession de mines de zinc et métaux connexes dans la commune mixte de Belezma, arrondissement de Batna, département de Constantine ; 2° La demande concurrente de la société anonyme « La Numidienne ». Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 6 mai 1911. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, des postes et télégraphes, Ch.
DUMONT.
Décret, du 12 mai 1911, portant autorisation de recherches de mios nerais aurifères dans les parcelles n 244, 245 et 24G, section E, du plan cadastral de la commune de GLANDON (Haute-Vienne).
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et
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Vu la loidu21 avriL 1810, modifiéepar celle du 27 juillet 1880 (*); Décrète : Art. 1er. — M. de la Ville le Roulx est autorisé à effectuer des recherches de minerais aurifères dans les parcelles n°s 244, 245 et 246 de la section E du plan cadastral de la commune de Glandon (Haute-Vienne) ; Art. 2. — Le permissionnaire paiera au propriétaire du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation à la surface des terrains nécessaires aux travaux. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années, qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. ' Art. 4. —Les travaux devront être mis en activité dans un délai d'un an à dater de la notification mentionnée à l'article précédent. Art. 5. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance. II lui est interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir préalablement été autorisé par l'administration. Art. 6. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers, et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avrill810, modifiéepar celle du 27 juillet 1880.
cembre 1910 ; er Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 1 et 24 fé-
Art. 7. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus près-' crites ou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée, conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées, en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 8. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement- d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir.
vrier 1911 ; L'avis du préfet du département de
^Art. 9.— La présente autorisation sera affichée dans la commune de Glandon, à la diligence du maire de cette commune et
des télégraphes, Vu la pétition présentée, le 28 octobre 1910, par M. Pierre de la Ville le Roulx, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'effectuer des recherches de minerais aurifères dans le sous-sol des parcelles s n° 244, 24b et 246 de la section E du plan cadastral de la commune de Glandon, appartenant à M. Michel Gondinet ; Vu les observations présentées par M. Gondinet, le 14 dé-
3 mars 1911 ; L'avis du conseil général des mines du
la Haute-Vienne, du 7
avril 1911 ;
(*) Volume de 1880, p. 239.