Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Vu la loi du 21 décembre 1909, approuvant le règlement amiable du prix du rachat dù à la compagnie des chemins defer de l'Ouest, en exécution de la loi du 13 juillet 1908; Vu les arrêté et décret des 25 et 26 décembre 1908, concernant F organisation provisoire du réseau de l'Etat; Vu les règlements de 1884 et de 1896 de la caisse des retraites du personnel de la compagnie de l'Ouest; Vu les décrets des 13 janvier 1883, 9 juillet 1888, 11 juin 1891 18 janvier 1896, 28 mai 1898, 12 juillet 1902, 20 septembre 1905, concernant la caisse des retraites du personnel du réseau de l'Etat ; Vu la loi du 21 juillet 1909, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général; Vu le projet de règlement présenté par la direction|des chemins de fer de l'Etat, en exécution de l'article 11 de la loi susvisée du 21 juillet 1909; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer en date du 24 décembre 1910, Décrète : Art. 1er. — Est approuvé le règlement des retraites du personnel du réseau de l'Etat, annexé au présent décret. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 mai 1911. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Ch.
DUMONT.
Le ministre des finances, i.
CAILLAUX.
RÈGLEMENT DES RETRAITES DU RÊSEAD DE L ETAT. Art. i".— Sont tributaires de la caisse des retraites des chemins de fer de l'État, les agents, employés et ouvriers de l'un et de l'autre seses occupant dans les divers services du chemin de fer l'un des emplois énoncés dans la nomenclature annexée au présent règlement ou remplissant dans les mêmes conditions de permanence et de durée, des fonctions assimilables à ces emplois.
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L'affiliation a lieu, au plus tard, après une période d'une année d'emploi continu accomplie après que l'intéressé a satisfait aux obligations du service militaire de l'armée active, ou, pour les intéressés qui ont été réformés, soit avant, soit après l'incorporation, postérieurement à la du te du renvoi dans ses foyers de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. L'affiliation de ces derniers ne peut être prononcée avant la date à laquelle pourraient être affiliés les hommes non réformés appartenant à la même classe. L'affiliation ne peut avoir lieu, pour les femmes, avant leur majorité. Elle a nécessairement lieu lorsque la femme, ayant atteint sa majorité, compte une période d'une année d'emploi continu. En cas d'interruption de service, la réaffiliation des agents réintégrés compte du jour de la réintégration, sans nouveau stage. Art. 2. — La dotation de la caisse des retraites est formée par les ressoun-es suivantes : 1° Une retenue de S p. 100 opérée mensuellement sur les traitements ou salaires. Dans les traitements ou salaires sont compris tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification, notamment les primes d'économie des mécaniciens et chauffeurs et les bénéfices du travail à la tâche des ouvriers; 2° Une retenue, opérée lors de la première nomination, égale au montant total, pour le premier mois de service, des émoluments passibles de la retenue de 5 p. 100. Un délai de deux ans est accordé pour compléter le versement de ce premier douzième. En ce qui.concerne les ouvriers payés à l'heure, la partie fixe du salaire est calculée à raison de deux cent cinquante heures de travail par mois ; 3° Une retenue égale au premier douzième du montant des augmentations. Dans le même emploi, les variations des avantages accessoires assimilés au traitement ou salaire ne donnent pas lieu à la retenue du premier douzième; 4° Une subvention de l'administration égale à 13 p. 100 du total des émoluments soumis à la retenue de 5 p. 100. Cette subvention est versée à la caisse des retraites aux mêmes époques que la retenue de 5 p. 100. Ce taux ne peut être modifié, dans l'intervalle des périodes quinquennales prévues à l'article 10 de la loi du 21 juillet 1909 (*), que dans le sens d'une augmentation et non d'une réduction; ■i" Le produit des placements de fonds de la caisse; 6° Les libéralités à titre divers ou les subventions supplémentaires qui pourraient être fournies par l'administration. Art. ;s. — Les retenues exercées conformément à l'article précédent, et qui sont'obligatoires pour tout le personnel défini à l'article 1", sont inscrites au compte respectif de chaque tributaire. (*) Volume de 1909, p. 227.