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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ces retenues et leurs intérêts calculés au taux bonifié donné, ail moment du départ, par la caisse d'épargne de Paris à ses déposants sont remboursés aux personnes et dans les cas ci-après : 1° Aux tributaires quittant le réseau de l'Etat pour une cause quelconque, sans avoir droit à une pension de retraite immédiate ou différée ; 2° A la veuve et, à défaut de veuve, aux descendants légitimes ou naturels reconnus des tributaires dont le décès survenu avant quinze ans d'affiliation ne résulte pas de l'exercice de leurs fonctions: 3" A défaut de veuve ou de descendant du tributaire, à ses ascendants au premier degré. En cas de prédécès de l'un des ascendants, lasomme qui lui aurait été attribuée est reportée sur les ascendants de degrés supérieurs de la même branche; s'il n'existe qu'un seul ascendant, h somme entière lui est attribuée. Le droit au remboursement est acquis du jour de la cessation de l'activité ou du jour du décès. Art. 4. — Pour avoir droit à la pension de retraite, tout tributaire de la caisse des retraites doit avoir accompli vingt-cinq années d'affiliation et atteint : Cinquante ans d'âge, s'il est mécanicien ou chauffeur de machines locomotives, quel que soit le moteur; Cinquante-cinq ans d'âge, s'il occupe tout autre emploi. Tout tributaire ayant au moins quinze années d'affiliation ,■; droit i une pension de retraite immédiate s'il est reconnu invalide, soit par le réseau, soit par la commission de réforme du réseau. Si l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions du tributaire, le droit à pension immédiate est acquis, quelle que soit la durée d'affiliation. Avl. 5. — Tout tributaire quittant le service en dehors des conditions définies à l'article 4, soit volontairement, soit pour toute autre cause, a droit, s'il a plus de quinze années d'affiliation, à une pension de retraite dont la jouissance est différée à l'âge où seraient remplies, selon la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, les conditions déterminées par le premier paragraphe dudit article et au pics tarda cinquante-cinq ans. Art. 6. — Le traitement ou salaire sur lequel est liquidée la pension de retraite est la moyenne des émoluments soumis à la rel oue en vertu de l'article 2 dont le tributaire a joui pendant les six dernières années ou, si ce décompte est plus avantageux, pendant les six années les plus productives comptées du 1°' janvier au 31 décembre. Si la pension est concédée avant six années d'affiliation, elle est basée sur la moyenne des émoluments soumis à la retenue donl le tributaire a joui pendant toute la durée de son affiliation. Art. 7. — La pension prévue aux articles 4 et 5 a pour base le traitement ou salaire moyen défini à l'article 6. Elle est calculée à raison d'un cinquantième du traitement eu salaire moyen par année d'affiliation.

SUR LES MINES, ETC.

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Le minimum de la pension est égal au dixième du traitement ou salaire moyen. Toutefois il ne pourra être inférieur : 1° A la moitié du traitement ou salaire moyen lorsque ce traitement ou salaire moyen est égal ou inférieur à 120 francs par an; 2- A 360 francs par an, lorsque le traitement ou salaire moyen sera supérieur à 720 francs par an. 11 ne s'applique pas aux femmes tributaires de la caisse des retraites qui peuvent prétendre à pension du chef de leur mari aux termes de l'article 11. Le maximum en est fixé aux trois quarts du traitement ou salaire moyen sans que ce maximum puisse dépasser 6.000 francs. Pour les mécaniciens, chauffeurs et agents des trains qui sont dans l'incapacité de faire aucun service après cinquante ans d'âge et vingt ans d'affiliation, la liquidation de la pension est faite comme s'ils avaient vingt-cinq ans d'affiliation. Art. 8. — Peuvent être mis à la retraite d'office les tributaires qui remplissent les conditions d'âge et de durée d'affiliation fixées au premier paragraphe de l'article 4. De son coté, tout tributaire remplissant ces mêmes conditions d'âge ■et de durée d'affiliation peut demander sa mise à la retraite et faire liquider sa pension. Art. 9. — Les tributaires quittant le réseau pour une cause quelconque sans avoir droit à une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée n'ont droit qu'à la restitution de leurs retenues dans les conditions de l'article 3. Toutefois, si l'obligation de quitter le service provient d'un état d'invalidité reconnu par la commission de réforme, ils ont droit à une allocation égale au montant du remboursement de leurs retenues et de leurs intérêts. Le montant des allocations prévues au paragraphe qui précède est annuellement remboursé parle réseau à la caisse des retraites. Art. 10. — La durée de l'affiliation est comptée du jour fixé par la décision qui l'a prononcée, dans les conditions déterminées à l'article 1", jusqu'au jour de la cessation des fonctions on au jour du décès, inclusivement. Les calculs de pensions sont effectués en tenant compte des âges et des durées de service exacts évalués en années, mois et jours. Le montant des pensions est fixé à un nombre entier de francs, en comptant pour une unité tonte fraction égale ou supérieure à 50 centimes et en négligeant toute fraction inférieure à ce chiffre. Art. 11. — La pension de retraite est réversible pour moitié sur la veuve du tributaire et, s'il y a lieu, sur sa femme divorcée et sur ses orphelins. Sauf en cas de séparation de corps prononcée aux torts exclusifs de «femme, le droit à pension de réversibilité est acquis à la veuve si la