Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
21 mars 1905 relatives aux emplois réservés aux anciens militaires, a lieu à partir de la date même de leur entrée en fonctions sans aucune obligation de stage. Art.iQ.— Les tributaires dont l'affiliation a été prononcée à un âge ne leur permettant pas de compter quinze ans d'affiliation avant la limite d'âge ont droit à pension lorsqu'ils atteignent cette limite ou lorsqu'ils doivent quitter le service comme se trouvant dans un étal d'invalidité constaté parla commission de réforme. Cette pension est calculée conformément à l'article 7. Elle est réversible dans les conditions de l'article 11. Art. 20. — Pour les fonctionnaires et agents appartenant aux administrations publiques en service permanent aux chemins de fer de l'État, le réseau verse à la caisse des retraites la subvention déterminée par l'article 2. Lorsque ces agents réunissent, au moment où ils quittent le réseau, les conditions que les tributaires de la caisse doivent remplir pour avoir droit à pension, les versements effectués conformément au parar graphe l* et capitalisés servent à la constitution d'une rente viagère réversible dans les mêmes conditions que les pensions fixées par le présent règlement. Si l'annuité représentée par cette rente viagère et par la pension liquidée par l'administration dont déj'end l'agent intéressé est supérieure au taux de la pension calculée en application dn présent règlement, la rente viagère n'est servie par la caisse des retraites que déduction faite de cet excédent. Si elle est inférieure, elle est complétée par une allocation calculée de façon à la porter à ce taux. La rente viagère et l'allocation ainsi déterminées ne sont payées, par la caisse des retraites, qu'à dater du jour où l'agent intéressé a cessé de recevoirm
SDR LES MINES, ETC.
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emplois définis à l'article 1" non encore soumis à un régime de retraite et comptant à cette date au moins un an d'emploi continu à partir des époques, indiquées à l'article 1". La durée des services admissibles prévue par les articles 4 et 5 sera calculée à partir de l'expiration d'une année de service continu postérieurement aux dates déterminées à l'article 1". La pension sera calculée conformément à l'article 1 et d'après les services postérieurs au 31 décembre 1910. Art. 22. — Les agents et ouvriers en service au 1" janvier 1911 et déjà soumis à un régime de retraites auront la faculté d'opter pour le présent règlement.
Ceux qui opteront pour ce nouveau règlement seront exclusivement assujettis à ses dispositions en ce qui concerne la constitution des droits. Toutefois, la durée des services admissibles prévue aux articles 4 et 5 sera calculée soit à partir de leur affiliation, soit à partir de l'expiration d'une année de service continu postérieurement aux r dates déterminées par l'article l° , si cette dernière origine leur est plus favorable. La liquidation sera opérée de la manière suivante : a) On calcule la pension d'après l'ancien règlement pour la durée
totale d'affiliation. La somme ainsi déterminée est réduite dans le rapport du nombre de jours d'affiliation à l'ancien règlement au nombre total de jours d'affiliation aux deux règlements. Le résultat de ce dernier calcul donne la part de pension correspondant à la période antérieure au 1" janvier 1911 ; b) On calcule la pension d'après le nouveau règlement pour la durée totale d'affiliation. Là somme ainsi déterminée est réduite dans le rapportdu nombre de jours d'affiliation au nouveau règlement au nombre total de jours d'affiliation aux deux règlements. Le résultat de ce dernier calcul donne la part de pension correspondant à la période comptée à partir du 1er janvier 19H.
traitement d'activité de l'administration dont il dépend. Lorsque les agents dont il s'agit décèdent en laissant une veuve ou des orphelins mineurs remplissant les conditions de droit à pension fixées par le présent règlement, il est procédé comme il est dit au paragraphe précédent pour la détermination de ra rente et de l'arllocation
La pension totale est égale à la somme des deux parts ainsi déterminées.
visées par ce paragraphe. Pour ceux de ces fonctionnaires et agents en service au réseau avant le I" janvier 1911, le calcul prévu par le deuxième paragraphe h présent article sera établi, à titre de mesure transitoire, sur la buse de la subvention prévue par le présent règlement et à partir de la date à laquelle ils eussent participé obligatoirement à la caisse des retraits des chemins de fer de l'État, s'ils n'eussent pas fait partie ri une admi-
11 sera procédé de la même manière pour la liquidation de la pension des femmes ou des enfants mineurs des tributaires décédés en service. Pour les optants au nouveau règlement, tributaires de la caisse Ouest avant le 1" janvier 1911, le service de la pension sera assuré en déduisant de son montant les rentes déterminées suivant les cas par l'article 14 du règlement du 15 mai 1884 ou par l'article 14 du règlement du 1" juillet 1896.
nistration publique. Dispositions transitoires. Art. 21. — Les dispositions du présent règlement sont applicailes.» partir du 1" janvier 1911, aux agents et suvriers occupant l'un des
Pour les optants au nouveau règlement, non tributaires de la caisse État au 31 décembre 1910 et affiliés par le réseau à la caisse nationale = dcs retraites pour la vieillesse avant cette date, il sera tenu compte, dans 1 application du minimum prévu à l'article 4, des rentes acquises s cette caisse par les versements correspondant à la subvention du éseau. DÉCHETS, 19H.
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