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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

L'épaisseur de recouvrement mesurée suivant la ligne de moindre épaisseur sera de. 10 mètres au moins. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la première par une porte en bois doublée de tôle percée en vue de la ventilation d'ouvertures grillagées de 16 décimètres carrés de surface totale et la deuxième par une grille en fer, la porte etla grille seront munies de serrure de sûreté. Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter; vers l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. La ventilation de la chambre de dépôt sera assurée par une m cheminée placée à la suite de cette chambre à i ,50 de distance dépassant de 3 mètres environ le sol extérieur et disposée de façon à empêcher l'introduction à proximité de la chambre de dépôt d'aucun engin dangereux. Un merlon, avec chambre de réception, sera placé en face de la galerie d'accès. Des clôtures seront établies de façon à empêcher d'accéder, en dehors du service du dépôt, tant à l'entrée de la galerie d'accès qu'à la cheminée d'aérage. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du déparlement, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisses de m dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de l ,60 au-dessus du sol.

Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des

hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt et de ses galeries. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées

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du dépôt par d'épais verre dormant hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera à proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquementune sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. 11 sera tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera-la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé parle maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées ; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifiée. Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 6. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite. Art. 7. — Les permissionnaires seront tenus d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indi'ecles leur vérification ; ils devront fournir à ces employés la ain-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécesaires à leurs opérations. Art. 8. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'au)nté militaire, les permissionnaires devront évacuer, sur le oint qui leur sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, moins que cette dynamite ne soit reprise par ladite autorité.