Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
lions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ; « Le comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le numéro 1 du présent article » ; Vu le décret du 29 novembre 1904, modifié par le décret du 22 mars 1906(*); Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis du comité consultatif desarts et manufactures; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. !•>. — Les articles 16, 17 et 20 du décret du 29 novembre 1904, modifiés par le décret du 22 mars 1906, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Arl. 16, S a (Sorties). — Les portes des ateliers, bureaux et magasins de dépôt où séjournent plus de 10 employés ou ouvriers et, quelle que soit l'importance du personnel, les portes des ateliers, magasins, bureaux où sont manipulésdes matières inflammables, celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir de dedans en dehors, soit qu'elles assurent les sorties sur les cours, vesli-. bules, couloirs, escaliers et autres dégagements intérieurs, soit qu'ellesdonne.ptâccès à l'extérieur. Dans ce dernier cas, lamesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre du. travail. « Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou'sur un escalier, elles doivent être disposées de façon qu'une fois développées, elles nesoient en saillies sur ce dégagement que de leur épaisseur même. « Les sorties doivent être assez nombreuses pour permettre; l'évacuation rapide de l'établissement ; elles doivent être toujours libres et n'être jamais encombrées de marchandises, de matières en dépôts, ni d'objets quelconques. « Dans les établissements importants, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. En outre, s'ils sont éclairés à la lumière électrique, ils doivent comporter, en même temps, un éclairage de secours. « Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des matières inflammables, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une sortie. Les portes de (*; Volumes de 1904, p. 349; de 1906, p. 118.
SUR LES MINES, ETC.
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sortiequine servent pas habituellement de passages doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement de l'intérieur et être signalées par la mention « sortie de secours » inscrite en caractères bien visibles. « Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des matières inflammables, si les fenêtres sont munies de grilles ou grillages, ces grilles ou grillages doivent pouvoir s'ouvrir très facilement de l'intérieur. « Art. 16, § b (Escaliers). — Les escaliers desservant les locaux de travail sont construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois hourdé déplâtre sur 3 centimètres au moins d'épaisseur ou protégés par un revêtement d'une efficacité équivalente. « Le nombre de ces escaliers est calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement. « Tout escalier pouvant servir à assurer la sortie simultanée de vingt personnes au plus doit avoir une largeur minimum de 1 mètre ; cette largeur doit s'accroître de 15 centimètres pour chaque nouveau groupe du personnel employé, variant d'une à cinquante unités. « Une décision du ministre du travail et de la prévoyance sociale, prise après avis du comité consultatif, desarts et manufactures, peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers. « La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des pièces et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après la règle établie ci-dessus pour les escaliers. « Ces passages et ces couloirs doivent être libres de tout encombrement de meubles; sièges, marchandises ou matériel. « Art. 17, § a (Éclairage et chauffage). — Il est interdit d'employer, pour l'éclairage et le chauffage, aucun liquide émettant, au-dessous de 35°, des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant le liquide ne soit solidement (ixé pendant le travail ; la partie de cet appareil contenant le. liquide doit être, étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide. « Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage, ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide, soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer ne soit allumé.