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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

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ALLUMEUR ÉLECTRIQUE POUR LAMPE DE SÛRETÉ SYSTÈME BOWIE.

Manivelle de manœuvre. Engrenage transmettant le mouvement à la magnéto Z. B, Cliquet empêchant la manivelle de tourner à l'envers. C, Cliquet empêchant de faire tourner la magnéto tant que le couvercle de la chambre d'allumage n'est pas parfaitement clos. D, Ressort rappelant et maintenant le cliquet C en prise avec les crans d'arrêt. E, Levier à fourche pour dégager le cliquet C. F, Tige soulevant le levier E. G, Vis réglant la longueur de la tige F. H, Ressort de rappel dont l'action concorde avec celle de D. I, Barre servant à fixer et serrer Te couvercle de la chambre d'allumage. 0, Riellette permettant du cadenasser l'écrou K. P, Enveloppe protectrice empêchant de toucher au réglage de la tige F. Q, Caisse en fonte renfermant le mécanisme, R, Bobine d'induction recevant le courant primaire de la magnéto. S, Plateau en bronze en communication avec l'un des pôles du courant secondaire de R et sur lequel repose la lampe à allumer. T, Bouton isolé en communication avec l'autre pôle de R et sur lequel s'appuie un contact de la lampe à allumer. U, Enveloppé de la chambre d'allumage. V, Couvercle de la chambre d'allumage. X, Regard constitué par une bille de verre dur permettant de vérifier le fonctionnement de l'appareil. Z, Magnéto ou dynamo produisant le courant.

DÉLÉGUÉS MINEURS. — ATTRIBUTIONS.

— CONTROLE.

M,

AAH

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Messieurs les ingénieurs en chef des mines.

Paris, le 20 mai 1911. La loi du 12 mars 1910 (*) charge les délégués mineurs de signaler, dans les formes prévues par la loi du 8 juillet 1890 (**), les infractions aux lois des 2 novembre 1892 (***), 30 mars 900 \**") et 29 juin 1903 (**"*), relevées par eux au cours de leurs visites. D'autre part, l'article 11 de la loi du 13 juillet 1906 (**"**) sur le repos hebdomadaire les charge de signaler les infractions à celte loi. Mon attention a été appelée récemment sur les conditions dans lesquelles les délégués mineurs peuvent exercer la mission qui leur est confiée par les lois précitées. Le conseil général des mines, consulté à cet effet, après en avoir délibéré, a émis les avis ci-après en réponse aux questions précises que je lui avais posées à ce sujet. 1° Quel est le personnel protégé visé par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1906 et la loi du 12 mars 1910-.' Aux termes de la loi du 8 juillet 1890, le délégué ne doit visiter que les puits, galeries, chantiers de sa circonscription, ainsi que les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers. Ses attributions sont limitées exclusivement au personnel occupé dans les endroits où doivent s'effectuer ces visites, c'est-à-dire au personnel employé aux travaux du fond ou au service des puits. Les lois du 12 mars 1910 et du 13 juillet 1900 n'ont pas modifié à ce point de vue les attributions des délégués. Il résulte, en effet, de la comparaison des textes et des déclarations faites au cours de la discussion des dites lois, que les (*) Volume de 1910, p. 124. (**) Volume de 1890, p. 256. (***) Volume de 1S92, p. 329. (****) Volume de 1900, p. 131. ("***) Volume de 1905, p. 196. (*"***) Volume de 1906, p. 204.