Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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total soit du débit, soit du crédit du compte correspondant du grand livre. Le solde en caisse est déterminé, à la fin de chaque journée d'opérations, dans une colonne spéciale du registre n" 2. Art. 6. — Du livre-journal et du grand livre. — Huit comptes seulement figurent au grand livre dans l'ordre suivant : N" 1. Balance d'entrée ; N" 2. Caisse ; N" 3. Caisse des dépôts et consignations ; N" 4. Capitaux employés ; N" 5. Avances pour allocations viagères et bonifications ; N* 6. Assurés ; N" 7. Retenues en vertu d'oppositions; N" 8. Indemnités et remises. Ces comptes permettent de constater dans les écritures toutes les opérations que les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels et les caisses de retraites des syndicats professionnels sont autorisées à effectuer en exécution de la loi du 3 avril 1910 et du décret du 28 mars 1911, sauf, bien entendu, celles afférentes aux frais d'administration que ces organismes prennent à leur charge, moyennant l'abandon qui leur est fait de l'indemnité forfaitaire de 1 franc par compte pour frais de gestion. Les dépenses d'administration devant ainsi être constatées dans la comptabilité générale à l'exclusion de la comptabilité spéciale d'assurance, l'ouverture au grand livre de comptes autres que ceux prévus plus haut serait une complication inutile et risquerait, en outre, de nuire à la clarté des écritures. Toutes les opérations autres que celle indiquée à l'article 10 intéressant soit le C/ Caisse, soit le C/ Caisse des dépôts et consignations, il n'y a pas, d'une manière habituelle, à passer, à l'issue de chaque journée, plus de quatre articles au livre-journal : 1" Caisse aux suivants; 2° Les suivatits à caisse ; 3° Caisse des dépôts et consignations aux suivants; 4° Les suivants à caisse des dépôts et consignations. En dehors de ces quatre articles, les seuls qui, le cas échéant, peuvent être passés sont ceux dont l'objet est soit de solder au 1" janvier, tous les comptes par balance d'entrée, soit de constater dans les écritures l'opération dont il est question à l'article 10 (Assurés à capitaux employés), soit enfin de rectifier une erreur par une contre-partie, dans les conditions indiquées à l'article 9. Les opérations constatées au livre-journal sont inscrites au grand livre en fin de quinzaine, après le dernier article passé à la date du 15 ou du dernier jour de chaque mois. Art. 7. — Du développement des comptes du grand livre. — Les articles passés au livre-journal pour leur montant global par compte in-
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téressé, les comptes du grand livre ne sont pas susceptibles d'un dépouillement par nature d'opérations. Il y est suppléé par le carnet de développement des comptes du grand livre (modèle n" 6) où sont reportés, sur une ligne par journée, les totaux partiels des colonnes de dépouillement des registres élémentaires n" 1, 2 et 3. Le livre-journal ayant été servi pour des chiffres représentant l'addition de ces totaux. partiels, il est évident que, si les écritures ont été correctement passées et si le dépouillement a été bienfait, on arrivera, à l'aide du carnet n° 6, à reconstituer, lors de chaque arrêté d'écritures, le solde do chacun des comptes du grand livre. Il est bien entendu que, pour aboutir à ce résultat, il ne faudra pas manquer, le cas échéant, de porter dans la colonne du carnet n" 6 réservée à cet effet les chiffres afférents à l'opération dont il est question à l'article 10, et qui n'est pas constatée aux registres élémentaires. Art. 8. — De l'arrêté des écritures. — Les écritures sont arrêtées obligatoirement : 1° A chaque vérification d'un agent du contrôle : 2* A la fin de chaque trimestre, après la dernière opération constatée à la date des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31'décembre. Elles peuvent être arrêtées en outre toutes les fois que la caisse d'assurance le juge à propos en vue d'en constater la régularité. En ce qui concerne les registres élémentaires, le livre-journal et le grand livre (modèles n°! 1, 2, 3, 4 et 5), tous les arrêtés effectués en cours d'année sont provisoires et l'arrêté du 31 décembre est seul définitif. A la suite de ce dernier arrêté, tous les comptes sont soldés par balance d'entrée, et les soldes seuls sont repris dans les écritures à la date du ï" janvier. Le carnet de développement (modèle n° 6) est au contraire arrêté définitivement à la fin de chaque trimestre ; mais les arrêtés effectués en cours de trimestre ne sont que provisoires. Le carnet n" 6 ne donne ainsi jamais autre chose que les totaux des opérations, par nature, depuis le i" jour du trimestre. Les carnets d'inscription et d'annulation des retraites (modèles n<"17 et 19) sont arrêtés d'après les mêmes principes que le carnet n" 6, mais en ce qui concerne au moins plusieurs de leurs colonnes, à des dates différentes. Dès que les registres, livres et oarnets ont été arrêtés, les résultats obtenus sont reportés au carnet des relevés généraux des écritures (modèle "n° 7) qui comporte une formule distincte pour chaque arrêté. Après chaque arrêté de finde trimestre, la caisse d'assurance adresse une copie certifiée de celte formule au receveur des finances de l'arrondissement, à qui ladite copie doit parvenir dans un délai de quinze' jours à compter de la date de l'arrêté, c'est-à-dire avant les 1G janvier, 16 avril, 16 juillet et 16 octobre de chaque année. Art. 9. — De la rectification des erreurs d'écritures. — Toute erreur reconnue dans un article du livre-journal est rectifiée par une contre-