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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

prendre dans les rappels d'arrérages le montant total dos mensualités ou trimestres, à la jouissance desquels l'intéressé pourrait avoir droit antérieurement au jour de l'échéance précédant immédiatement la

et 31 décembre. Les totaux obtenus sont reportés dans les cadres 3 et 4 du relevé n" 7. .

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date de l'inscription ». Il est essentiel, au point de vue de la concordance des différents documents de comptabilité, d'une part, que toutes les retraites nouvellement liquidées, inscrites au carnet n°.17 pendant la période de temps comprise entre deux échéances consécutives, aient, abstraction faite des rappels d'arrérages, la même date d'entrée en jouissance, et d'autre part que celte date soit toujours l'une des quatre dates d'échéances, c'est-à-dire le 1" février, le [i" mai, le 1" août ou le l" novembre. Si donc il arrivait exceptionnellement qu'une caisse d'assurance fût en mesure d'inscrire une retraite sur laquelle il ne serait dû, le jour de la plus prochaine échéance, qu'une ou deux mensualités, il conviendrait d'en différer l'inscription jusqu'à, ce jour, afin de pouvoir comprendre la mensualité unique ou les deux mensualités dans les rappels d'arrérages. Dans cette hypothèse, l'extrait d'inscription serait remis à l'intéressé le jour où il se présenterait pour toucher les arrérages échus el il n'en résulterait aucun retard dans le payement desdits arrérages. Quant au certificat de vie nécessaire, il lui serait délivré par le maire de sa résidence ou par un notaire, au vu d'une note émanant de la caisse d'assurance et qui, dans le cas particulier, tiendrait lieu d'extrait d'inscription. En pareille occurrence, le maire ou le notaire se bornerait à remplir la formule du certificat de vie et il laisserait entièrement en blanc le cadre réservé à la quittance. Toutes les fois que, pour un motif quelconque, notamment dans le cas prévu à l'article 142 du décret du 23 mars 1911, une erreur s'est glissée dans la liquidation d'une retraite, cette retraite est annulée comme il est dit à l'article 24 ci-après, pour faire l'objet, après rectification, d'une nouvelle inscription au carnet n° 17 effectuée dans les conditions indiquées ci-dessus, c'est-à-dire en comprenant, dans les rappels d'arrérages, le montant total des mensualités ou trimestres au payement desquels l'intéressé pourrait avoir droit, mais dont la jouissance serai! antérieure à la date d'échéance précédant immédiatement celle du jour de l'inscription. » Le carnet n" 17 est arrêté définitivement tous les trois mois, mais à des dates différentes, selon qu'il s'agit soit des colonnes destinées à inscription du montant annuel de la retraite, soit de celles réservées à l'enregistrement dos rappels d'arrérages sur retraites nouvellement liquidées ou des restes à payer sur retraites rétablies. Les premières de ces colonnes sont additionnées à la date des 31 janvier, 30 avril. 31 juillet el 31 octobre, c'est-à-dire à la veille de chaque échéance et après la dernière retraite inscrite dans la journée : les autres, au contraire, sont arrêtées en fin île trimestre, comme celle de tous les autres documents de comptabilité, àladate des 31 mars, 30 juin, 30septembre

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Art. 23. — De la délivrance des extraits d'inscription. — Les extraits d'inscription sont détachés d'un carnet à souches spécial (modèle n°18) dont la souche et le volant sont remplis dès que la retraite a été inscrite au carnet n" 17. Le volant reste aliénant à la souche jusqu'à la remise de l'extrait à l'intéressé. Il est pris note des circonstances de celle remise à la souche, où un cadre spécial est réservé pour recevoir la décharge de I assuréoude son mandataire.Toutefois les caisses d'assurance peuvent sous leur responsabilité, transmettre au titulaire de la retraite son extrait d'inscription sous pli recommandé, auquel cas le reçu de la poste lient lieu de décharge. L'extrait d'inscription comporte au verso quarante-quatre cases disposées pour l'émargement de onze années d'arrérages, mais selon la date de l'enlrée en jouissance, abslraclion faite bien entendu des rappels, quatre de ces cases doivent être annulées de manière à ce que la durée de validité de l'extrait d'inscription soit exactement de dix années, non compris les mensualités el. trimestres ayanl fait l'objet di sdits rappels. Les quatre cases à annuler sont les quatre cases de la dernière année, si la jouissance de l'extrait part du 1" novembre ; elles sont à réparlir sur la première et la dernière année dans le cas contraire. II appartient au titulaire de la retraite, dont l'extrait d'inscription esl épuisé, de demander la délivrance d'un nouvel extrait sans lequel il ne pourrait pas toucher les arrérages échus postérieurement à la fin de la dixième année, à coinpter de la date de délivrance de son premier extrait ou du renouvellement des extraits subséquents. Les extraits d'inscription ainsi délivrés ne doivent jamais présenter de rappels d'arrérages, première case, non annulée du verso devant correspondre à l'échéance suivant immédiatement la dernière de celles pour le pavoisent desquelles le précédent extrait était valable. En cas de perle d'un extrait d'inscription,il en esl délivré un duplicata sur le vu d'une déclaration conforme au modèle n" 26. 11 est formellement interdit de rectifier, un extrait erroné à l'aide d'un grattage, d'une rature ou d'une surcharge. L'extrait erroné doit être annulé purement et simplement, el il en est délivré un duplicata si l'erreur n'affecte pas la liquidation de la retraite. Dans le cas contraire, il est délivré un nouvel extrait correspondant à l'inscription nouvelle faite au carnet n" 17, après annulation de la retraite inexactement liquidée. Art. 21. — De l'annulation des retraites. — Le carnet d'annulation des retraites (modèle n" 19) est. d'une contexture analogue à celle du carnet d'inscription (modèle n" 17); il est tenu et arrêté, d'après les mêmes principes. Les annulations do retraites y sont conslalées le jour même où la caisse d'assurance a eu connaissance des motifs d'annulalion.