Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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prescrits (voir article 27), l'opération se trouve ainsi terminée si le réAfin do maintenir la concordance entre les différents éléments de la
comptabilité
tablissement a été motivé par la production d'un certificat de vie. En
des retraites et d'éviter, en cas d'erreurs, des recherches
cas de décès du titulaire, au contraire, il convient, le jour même du
longues et difficiles, il importe de servir avec beaucoup de soin les co-
rétablissement de la retraite au carnet n° 17, d'en constater l'annulation
lonnes réservées à l'inscription du montant des rappels et trimestres
au carnet n° 19, en ayant soin d'inscrire dans les colonnes d'annulation
annulés et dans lesquelles il y a lieu de faire figurer la totalité des
la différence entre les arrérages rétablis et ceux qui reviennent soit au
arrérages afférents
à la période comprise « entre la date d'extinction
tonds de réserve, soit aux héritiers du de cujus. Les sommes à porter
de la retraite et le jour de la dernière échéance cpii a précédé la date
dans ces colonnes doivent ainsi représenter exactement le montant des
de l'annulation ». En d'autres termes, les arrérages à annuler doivent
arrérages que la caisse d'assurance n'aura point à payer par suite du décès du titulaire.
représenter la différence entre les rappels et trimestres acquis au titulaire de la retraite ou à ses ayants droit, mais non encore payés, et
Art. 26. —Du payement des arrérages el de l'émargement des arré-
les rappels et trimestres échus le jour delà dernière échéance quia
rages payés. — Le payement des arrérages est fait au porteur de l'ex-
précédé la date de l'annulation. En dehors des retraites annulées pour cause de décès du titulaire,
trait d'inscription sur la production d'un certificat de vie établi dans la formule du modèle n° 20 (*).
do liquidation erronée, de reprise de travail du bénéficiaire d'une retraite d'invalidité, etc., sont présumées éteintes et portées à ce titre, au carnet n" 19, toutes les
retraites qui, pendant plus de quatre années
consécutives, n'ont fait l'objet d'aucun payement d'arrérages. Les annulations provisoires faites à ce titre et
sous réserve de rétablisse-
ment ultérieur, dansles conditions prévues à l'article 25 ci-après, sont
S'il s'agit de rappels
ou trimestres échus antérieurement au décès
du titulaire de la retraite, les héritiers produisent, en dehors des pièces d'hérédité nécessaires pour justifier de leurs droits, un acte de
décès
sur papier libre, cl ils donnent quittance sur une formule de certificat de vie, dont la partie supérieure reste en blanc. Kn principe, le payement esl constaté, séance tenante, au registre
constatées au carnet n° 19, une fois par an, à la suite de la confection
des payements en numéraire
de l'état des restes n° 24. Art. 25. —Du rétablissement des retraites présumées éteintes. —Toute
part, d'un estampillage à l'extrait d'inscription, et, d'autre part, d'un
retraite
caisse d'assurance fait usage des fiches de payement, il doit toujours y
présumée éteinte
indiquées à l'article
et ayant fait l'objet, dans les conditions
précédent,
d'une annulation au carnet n' 19 est
rétablie au carnet n° 17 dès que la production d'un certificat de vie ou d'un acte de décès permet de déterminer les droits respectifs :
(modèle
n° 2),
et il fait l'objet, d'une
émargement tant au carnet n* 22 qu'à la fiche n" 23, si toutefois la avoir concordance absolue entre les estampillages et les émargements. Dans la pratique,
les unions de sociétés de secours mutuels sont
admises à l'aire effectuer les payements d'arrérages par les sociélés
1° Du fonds de réserve sur les arrérages atteints*par la prescription
faisant partie de l'union et même par les sections de ces sociétés. Si
quinquennale, s'il y a lieu ; 2° Du titulaire de la retraite, en cas de production de certificat de
ment faire usage des fiches n° 23, qui seront adressées aux trésoriers
vie, sur les arrérages des cinq dernières années et sur les arrérages
à
elles entendent user de cette faculté, les unions doivent obligatoiredes sociétés ou des sections, sur la caisse desquels les retraites auront
échoir ; 3° Des héritiers du titulaire sur les arrérages échus antérieurement
fectueront le payement au vu de l'extrait d'inscription qu'ils restitue-
à la date de décès et non atteints par la prescription quinquennale;
ront séance tenante au porteur, après l'avoir estampillé et avoir émargé
4" De la caisse d'assurance elle-même sur les arrérages échus posté-
été assignés payables,
à la demande des intéressés. Les trésoriers ef-
la fiche n" 23. Ils transmettront ensuite à l'union, tous les
dix jours,
rieurement à la date du décès. Dans tous les cas, le rétablissement de la retraite présumée éteinte
un bordereau récapitulatif des payements effectués dans la dizaine, ap-
est effectué au carnet n" 17 dans la même forme que l'inscription pri-
les payements dans ses propres écritures comme il vient d'être dit pour les retraites payées directement à son siège.
mitive et sous le même numéro. Quant aux sommes à porter dans les
puyé des certificats de vie. Au reçu de ce bordereau, l'union constatera
colonnes réservées à l'inscription des rappels d'arrérages et des restes à payer, elles doivent représenter exactement tous les restes à payer
■ *) Il appartient aux caisses d'assurance de fournir aux titulaires des
sur rappels ou trimestres échus « depuis la date du dernier payement
retraites les formules de certificats de vie dont ils peuvent avoir besoin.
d'arrérages jusques et y compris le trimestre échu le jour de la dernière échéance qui a précédé la date du rétablissement, sans qu'on ait à s'inquiéter de savoir si une partie de ces restes est atteinte par la prescription quinquennale. » Sauf, s'il y a lieu, l'attribution
au fonds
de réserve des arrérages
Les formules de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne peuvent, sous aucun prétexte, être utilisées pour l'établissement des certificats de vie afférents à des retraites payables dans d'autres caisses d'assurance. DÉCRETS,
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