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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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prescrits (voir article 27), l'opération se trouve ainsi terminée si le réAfin do maintenir la concordance entre les différents éléments de la

comptabilité

tablissement a été motivé par la production d'un certificat de vie. En

des retraites et d'éviter, en cas d'erreurs, des recherches

cas de décès du titulaire, au contraire, il convient, le jour même du

longues et difficiles, il importe de servir avec beaucoup de soin les co-

rétablissement de la retraite au carnet n° 17, d'en constater l'annulation

lonnes réservées à l'inscription du montant des rappels et trimestres

au carnet n° 19, en ayant soin d'inscrire dans les colonnes d'annulation

annulés et dans lesquelles il y a lieu de faire figurer la totalité des

la différence entre les arrérages rétablis et ceux qui reviennent soit au

arrérages afférents

à la période comprise « entre la date d'extinction

tonds de réserve, soit aux héritiers du de cujus. Les sommes à porter

de la retraite et le jour de la dernière échéance cpii a précédé la date

dans ces colonnes doivent ainsi représenter exactement le montant des

de l'annulation ». En d'autres termes, les arrérages à annuler doivent

arrérages que la caisse d'assurance n'aura point à payer par suite du décès du titulaire.

représenter la différence entre les rappels et trimestres acquis au titulaire de la retraite ou à ses ayants droit, mais non encore payés, et

Art. 26. —Du payement des arrérages el de l'émargement des arré-

les rappels et trimestres échus le jour delà dernière échéance quia

rages payés. — Le payement des arrérages est fait au porteur de l'ex-

précédé la date de l'annulation. En dehors des retraites annulées pour cause de décès du titulaire,

trait d'inscription sur la production d'un certificat de vie établi dans la formule du modèle n° 20 (*).

do liquidation erronée, de reprise de travail du bénéficiaire d'une retraite d'invalidité, etc., sont présumées éteintes et portées à ce titre, au carnet n" 19, toutes les

retraites qui, pendant plus de quatre années

consécutives, n'ont fait l'objet d'aucun payement d'arrérages. Les annulations provisoires faites à ce titre et

sous réserve de rétablisse-

ment ultérieur, dansles conditions prévues à l'article 25 ci-après, sont

S'il s'agit de rappels

ou trimestres échus antérieurement au décès

du titulaire de la retraite, les héritiers produisent, en dehors des pièces d'hérédité nécessaires pour justifier de leurs droits, un acte de

décès

sur papier libre, cl ils donnent quittance sur une formule de certificat de vie, dont la partie supérieure reste en blanc. Kn principe, le payement esl constaté, séance tenante, au registre

constatées au carnet n° 19, une fois par an, à la suite de la confection

des payements en numéraire

de l'état des restes n° 24. Art. 25. —Du rétablissement des retraites présumées éteintes. —Toute

part, d'un estampillage à l'extrait d'inscription, et, d'autre part, d'un

retraite

caisse d'assurance fait usage des fiches de payement, il doit toujours y

présumée éteinte

indiquées à l'article

et ayant fait l'objet, dans les conditions

précédent,

d'une annulation au carnet n' 19 est

rétablie au carnet n° 17 dès que la production d'un certificat de vie ou d'un acte de décès permet de déterminer les droits respectifs :

(modèle

n° 2),

et il fait l'objet, d'une

émargement tant au carnet n* 22 qu'à la fiche n" 23, si toutefois la avoir concordance absolue entre les estampillages et les émargements. Dans la pratique,

les unions de sociétés de secours mutuels sont

admises à l'aire effectuer les payements d'arrérages par les sociélés

1° Du fonds de réserve sur les arrérages atteints*par la prescription

faisant partie de l'union et même par les sections de ces sociétés. Si

quinquennale, s'il y a lieu ; 2° Du titulaire de la retraite, en cas de production de certificat de

ment faire usage des fiches n° 23, qui seront adressées aux trésoriers

vie, sur les arrérages des cinq dernières années et sur les arrérages

à

elles entendent user de cette faculté, les unions doivent obligatoiredes sociétés ou des sections, sur la caisse desquels les retraites auront

échoir ; 3° Des héritiers du titulaire sur les arrérages échus antérieurement

fectueront le payement au vu de l'extrait d'inscription qu'ils restitue-

à la date de décès et non atteints par la prescription quinquennale;

ront séance tenante au porteur, après l'avoir estampillé et avoir émargé

4" De la caisse d'assurance elle-même sur les arrérages échus posté-

été assignés payables,

à la demande des intéressés. Les trésoriers ef-

la fiche n" 23. Ils transmettront ensuite à l'union, tous les

dix jours,

rieurement à la date du décès. Dans tous les cas, le rétablissement de la retraite présumée éteinte

un bordereau récapitulatif des payements effectués dans la dizaine, ap-

est effectué au carnet n" 17 dans la même forme que l'inscription pri-

les payements dans ses propres écritures comme il vient d'être dit pour les retraites payées directement à son siège.

mitive et sous le même numéro. Quant aux sommes à porter dans les

puyé des certificats de vie. Au reçu de ce bordereau, l'union constatera

colonnes réservées à l'inscription des rappels d'arrérages et des restes à payer, elles doivent représenter exactement tous les restes à payer

■ *) Il appartient aux caisses d'assurance de fournir aux titulaires des

sur rappels ou trimestres échus « depuis la date du dernier payement

retraites les formules de certificats de vie dont ils peuvent avoir besoin.

d'arrérages jusques et y compris le trimestre échu le jour de la dernière échéance qui a précédé la date du rétablissement, sans qu'on ait à s'inquiéter de savoir si une partie de ces restes est atteinte par la prescription quinquennale. » Sauf, s'il y a lieu, l'attribution

au fonds

de réserve des arrérages

Les formules de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne peuvent, sous aucun prétexte, être utilisées pour l'établissement des certificats de vie afférents à des retraites payables dans d'autres caisses d'assurance. DÉCRETS,

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