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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC. TABLEAU.

495

TITRE XI.

Addition aux nomenclatures annexées aux décrets du 3 mai 1886, 5 mai 1888, 13 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet m6, 2ijuin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, 18 septembre 1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 1901, 27 nornnore 1903, 31 acu«H90b et {<è juin 1909.

DES

RÉQUISITIONS

RELATIVES

AUX

MINES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DE

COMBUSTIBLES

(art. 57).

(art. 62 et 63).

Art. 2. — La loi du 3 juillet 1877 est complétée par les dispositions suivantes : ■

TITRE XII. CLASSES

INCONVÉNIENTS

DÉSIGNATION DE LINDUSTHIE

DES RÉQUISITIONS RELATIVES AUX

Acide arsénieux (fabrication ou.nlImage de 1') par volatilisation et

Emanations nuisibles..

1"

, r 4. J.. OO îll illpt Vu pour être annexé au décret du 22 juillet

19 1 1911.

Le ministre du commerce et de l'industrie, Ch. COUYBA.

Loi, du 23 juillet 1911, complétant la loi du 3 juillet 1877 (*) sur les ^réquisitions militaires en ce qui concerne la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée. Art. 1er. — Sont codifiées, dans la teneur ci-après, et formeront les titres IX, X, XI et les .« dispositions générales » de la loi du 3 juillet 1877, les dispositions annexées à la présente loi sous les rubriques et numéros d'articles : TITRE IX. DISPOSITIONS

SPÉCIALES

AUX

GRANDES

DB TIR

MANŒUVRES

ET

AUX EXERCICES

(art. 54 et 55). TITRE X.

DES RÉQUISITIONS

■(*) Volume de

1890,

RELATIVES

p.

173.

AUX

VOIES NAVIGABLES

(art. 56).

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

« Art. 58. —En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des armées et de la flotte, les établissements de la guerre ou de la marine et les approvisionnements des places de guerre. « Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la présente loi. les réquisitions sont adressées, par l'autorité militaire,à l'exploitant ou à son représentant. « Aussi longtemps que durera la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés. « En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploita,tion par ses propres moyens. « Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation. « Les indemnités auxquelles donnent lieules réquisitions d'exploitations industrielles ou de prise de possession d'établissements, prévues au présent article, sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission est composée de membres civils et de membres militaires, le nombre des membres civils étant