Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
Page : Image 252
Révision de 12 janv. 2015 05:50:33, edited by Anonymes
497
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
supérieur à celui des membres militaires. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité iixée par l'autorité militaire, il est statué parla juridiction de droit commun. « En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la prestation requise. Dans le cas de contravention au troisième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des matières, produits et objets indûment livrés à des tiers, et d'une amende égale au double de leur valeur commerciale. « Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de payement des indemnités auxquelles elles donnent droit. « Les mines de minerai, utilisables par des établissements industriels réquisitionnés ou par des établissements militaires, pourront faire l'objet de réquisitions dans lesconditions prévues au titre XI pour les mines de combustibles.
le magasin général ou la compagnie de chemins de fer, de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés auront, sur le payement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés. « Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions. directes prévues au présent article, et les règles à suivre pour l'évaluation des indemnités, leur notification et leur payement.
496
TITRE XIII. RÉQUISITION DES MARCHANDISES DÉPOSÉES DANS LES ENTREPOTS DE DOUANE ET DANS LES MAGASINS GÉNÉRAUX, OU EN COURS DE TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE.
« Art. 59. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'année, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée. « L'ordre de réquisition sera valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à la compagnie de chemins de fer, constitués à cet effet, représentants légaux des ayants droit, et les notifications relatives aux indemnités seront • adressées à ces ayants droit eux-mêmes. « Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par la commission départementale instituée par l'article 24 de la présente loi. «En cas de non-acceptation des indemnités fixées par l'autorité militaire, il sera statué, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26, par le juge de paix ou le tribunal du lieu où s'est opérée la réquisition. « L'exécution de la réquisition déliera l'entrepôt de douane,
TITRE XIV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES X A XIII.
« Art. 60. — Dans les cas prévus à l'article 56, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables, placées sous l'autorité militaire, est réputé individuellement requis et passible, à ce titre, des peines portées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21 de la présente loi, s'il refuse ou abandonne, sans motif légitime, le service ou le travail qui lui est assigné ; il en est de même dans les cas prévus aux articles 57 et 58 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances. « Art. 61. — Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant, soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sous leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée. » ANNEXE.
Loi relative aux réquisitions militaires.
TITRE IX. DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX GRANDES MANOEUVRES
ET AUX EXEIICICES DE TIR.
Art. 54. — Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres et opérations d'ensemble prévues par l'article 28 de la loi du 24 juillét 1873.