Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées pai les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. Une commission attachée à chaque corps ou fraction de corps, d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages ; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-lechamp. En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article 2G. Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le mode de fonctionnement de la commission. Art. 55. — Des indemnités seront allouées en cas de dommages causés soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissances aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus par l'article 28 de l'a loi du 24 juillet 1873. L'évaluation et le mode de payement dé ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l'article 54 précédent et dan^ les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. Toutes les fois qu'un chemin vicinal ou rural reconnu, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé, soit par l'exécution des tirs, soit par les charrois qu'ils occasionnent, il pourra y avoir lieu à des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux causes susindiquées. Ces dégradations seront constatées et les subventions réglées dans les conditions prévues aux articles U de la loi du 21 mai 1836 et H de la loi du 20 août 1881. Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou y fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'article 471, n" 15, du code pénal et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en ras d'accident. TITRE X. DES RÉQUISITIONS RELATIVES
AUX VOIES NAVIGABLES.
Art. 56. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée,' l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la guerre se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales, Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées -par l'intermédiaire des maires par application des articles 4 el 19 de la présente loi, peuvent être requis directement sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages et, en général, le personnel, le
SUR LES MINES, ETC.
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matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies. Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnés ne seront pas sur les lieux ou n'y seront pas représentés, les notifications prévues à l'article 26 de la présente loi seront valablement adressées au patron du bateau, constitué, à cet effet, mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités, jusques et non compris le payement. Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par des commissions dont le ressorl elle siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission devra comprendre des membres -civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par l'autorité militaire, il est statué par le juge de paix ou le tribunal du siège de la commission dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26. Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leur condition d'exécution el le mode de payement des indemnités auxquelles elles donnent droit. - Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité mililaite, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la guerre ;' cette suppression ne donne lieu à aucune .indemnité. \ TITRE XI. DES RÉQUISITIONS RELATIVES AUX
MINES DE COMBUSTIBLES.
Art. 57. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'État, de mettre à la disposition du ministre de la guerre et dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles extraits ou à extraire, en coke et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la Hotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requises doivent être livrées sur wagons ou bateaux aux gares ou aux ports d'expédition désignés dans l'ordre de réquisition ; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l'exploitant pour livraison ultérieure. Aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire des livraisons à •les tiers tant que dure la réquisition. Leffet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité, en çe qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées, quarante-huit heures après notification signifiée à l'exploitant.