Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
S'il est nécessaire, pour assurer l'exécution d'un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition. En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. Il peut, en outre, être procédé à la prise de possession de la mine sur l'ordre du ministre de la guerre, qui en assure l'exploitation par les soins des ingénieurs de l'Etat jusqu'à ce qu'elle ail fourni les quantité-requises. Dans le cas de contravention aux disposition du deuxième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des combustibles indûment livrés à des tiers et d'une amende égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles. Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions de combustibles ou d'exploitation prévues au présent article sont évaluées par une commission, nommée par le ministre de la guerre, dans chaque arrondissement minôralogique. La commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par le ministre de la guerre, il est statué par le conseil d'Etat au contentieux. Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de payement des indemnités auxquelles elles donnent lieu. TITRE XII. UES RÉQUISITIONS RELATIVES
AUX
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.
Art. 58. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire touies les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des armées et de la flotte, les établissements de la guerre et de la marine et les approvisionnements des places de guerre. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 delà présente loi, les réquisitions sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant. Aussi longtemps que durera la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés. En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession par-
SDR LES MINES, ETC.
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tielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens. Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation. Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions d'exploitations industrielles ou de prise de possession d'établissements, prévues au présent article, sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission est composée de membres civils et de membres militaires, le nombre des membres civils étant supérieur à celui des membres militaires. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité fixée par l'autorité militaire, il est statué par la juridiction de droit commun. En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la prestation requise. Dans le cas de contravention au troisième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des matières, produits et objets indûment livrés à des tiers, et d'une amende égale au double de leur valeur commerciale. Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de payement des indemnités auxquelles elles donnent droit. Les mines de minerai, utilisables par des établissements industriels réquisitionnés ou par des établissements militaires, pourront faire l'objet de r 'quisilions dans les conditions prévues au titre XI pour les mines de combustibles. TITRE XIII. RÉQUISITION DES
MARCHANDISES DÉPOSÉES
DANS
LES
ET DANS LES MAGASINS GÉNÉRAUX, OU EN COURS
ENTREPÔTS DE
DE
DOUANE
TRANSPORT PAR VOIE
FERRÉE.
Art. 59. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée. L'ordre de réquisition sera valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à la compagnie de chemin de fer, constitués, à cet effet, représentants légaux des ayants droit, et les notifications relatives aux indemnités seront adressées à ces ayants droit eux-mêmes. Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes pré-