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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

peuvent résulter de la diversité des réglementations imposées, suivant les districts, à des mines placées en réalité dans des conditions d'exploitation semblables, avait invité le conseil général des mines à entreprendre la révision générale des dispositions insérées dans le règlement-type du 23 juillet 18911. Ce règlement-type avait été, à l'origine, rédigé en vûe de fournir un modèle de règlement intérieur pour chaque exploitation en activité, et les règlements spéciaux intervenus ainsi isolément ne comprenaient que celles des prescriptions qui paraissaient le mieux appropriées à la mine qu'il s'agissait de réglementer. Cette manière de procéder avait eu pour conséquence la mise en vigueur de règlements d'une extrême-diversité. D'autre part, il apparaissait nettement que les prescriptions inscrites dans le texte de 1895, bien qu'elles eussent été complétées sur quelques points de détail par des décisions ultérieures, étaient en réalité insuffisantes et ne répondaient plus aux besoins de la sécurité, étant donnés les progrès de l'art des mines et les nouvelles exigences qu'il comportait. Le conseil général des mines, ainsi saisi de la question, cons titua une commission spéciale, prise dans son sein, qui reçut pour mission d'étudier les conditions dans lesquelles pourrai; être effectuée la revision demandée. Ladite commission, après avoir pris connaissance des avis des ingénieurs en chef de tous les arrondissements minéralogique< de France qui furent consultés à cette occasion, reconnut qu'n y aurait un réel intérêt, i'une part, à codifier dans un même texte les ordonnances et décrets en vigueur sur la police des mines, et, d'autre part, à uniformiser, dans la mesure du possible, les règles techniques applicables aux travaux, sans porter atteinte toutefois au droit dont le préfet est investi de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réprimer les abus ou dangers visés par le titre V de la loi de 1810-1880. La première partie de la lâche de la commission, qui consistait à codifier les textes en vigueur sur la police des mines, a abouti au décret réglementaire du 14 janvier 1909, qui a abro-'é les ordonnances des 18 avril 1842 et 26 mars 1843, ainsi que ie décret du 23 septembre 1882. Une fois rendu le décret du 14 janvier 1909, il restait à la commission à remplir la seconde partie de sa mission. Après une vaste enquête, au cours de laquelle furent consultés les syndicats patronaux et ouvriers, elle élabora un proieI de règlement général sur les mines de combustibles, la régle-

SUR LES MINES, ETC.

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menlation des autres mines devant faire l'objet d'études ultérieures. Le texte ainsi préparé a pour objet essentiel de condenser en un seul acte toutes les règles relatives à l'exploitation des mines de combustibles et de préciser les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, conditions qui deviennent de plus en plus rigoureuses, avec les progrès de la science. La mise en vigueur de ce règlement général aura pour conséquence de rendre immédiatement caducs les divers règlements particuliers qui existent aujourd'hui dans les différents bassins et d'y substituer un ensemble de prescriptions qui constitue le maximum de garantie pour la sécurité des exploitations. On ne saurait, toutefois, exiger l'application intégrale de ces prescriptions à toutes les exploitations indifféremment ; quelques-unes, eu égard à leur faible importance, au peu de dangers qu'elles présentent, comportent une réglementation atténuée. Aussi le nouveau décret prévoit-il qu'indépendamment des dérogations que le service local des mines est dès maintenant autorisé à accorder, par délégation du préfet, ce magistrat pourra, à la demande des intéressés et sur l'avis des ingénieurs des mines, accorder toutes autres dérogations reconnues ne présenter aucun inconvénient pour la sécurité des travaux ; mais ces dernières dérogations ne seront exécutoires qu'après mon approbation et sur avis du conseil général des mines. Ces tempéraments permettront de laisser à toute une catégorie de mines la possibilité de poursuivre leur exploitation sans être astreintes à des mesures que ne comportent pas le faible développement de leurs travaux et le caractère de sécurité relative • pt'ils présentent. Mais si, ultérieurement, il était reconnu nécessaire de les assujettir à des prescriptions plus sévères, l'administration prendrait toutes mesures utiles à cet effet. J'ajouterai que le nouveau règlement ne deviendra exécutoire que dans un délai de six mois, après sa promulgation, délai qui paraît indispensable pour assurer la transition d'un régime àl'autre. J'ai adopté sans modifications les dispositions proposées par le conseil général des mines et, si vous partagez ma manière'de voir, je vous serai obligé, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir le décret ci-joint de votre signature. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR.